Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 44 à 56i · 22 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Infractions

a. Fraude

Art. 44 Infractions : fraude

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:

a.
sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n’ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi;
b.
appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu’il ne l’est en réalité.64

2L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65

3L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

b. Contrefaçon et falsification de poinçons

Art. 45 Contrefaçon et falsification de poinçons

1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux;
b.
utilise de tels poinçons;
c.
fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons.68

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.69

3L’art. 246 du code pénal70 n’est pas applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  4. RS 311.0

c. Usage abusif de poinçons

Art. 46 Infractions : usage abusif de poinçons

1Quiconque fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

d. Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

Art. 47 Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l’indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d’essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;
b.
qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;
c.
imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d’essayeur-juré d’un tiers;
d.
met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l’indication du titre ou l’empreinte d’un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

e. Commerce illicite et non-respect des obligations de diligence, de documentation et d’enregistrement

Art. 48 Commerce illicite et non-respect des obligations de diligence, de documentation et d’enregistrement

Quiconque, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’acheteur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se livre à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé,

quiconque ne respecte pas les obligations de diligence et de documentation prévues à l’art. 31a, al. 1, ou l’obligation de s’enregistrer prévue à l’art. 31a, al. 2,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

f. Infractions à l’interdiction de colportage et aux prescriptions sur l’achat direct

g. Reproduction illicite d’ouvrages

Art. 50 Infractions : reproduction illicite d’ouvrages

1Tout fonctionnaire du bureau central ou d’un bureau de contrôle qui aura reproduit ou fait reproduire des ouvrages présentés au bureau sera puni d’une amende …75.

2L’art. 40, al. 2, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

2. Infractions commises dans la gestion de personnes morales et de sociétés

Art. 51 Infractions commises dans la gestion de personnes morales et de sociétés

Lorsque des infractions sont commises dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir comme représentants, sociétaires ou employés. Toutefois, la personne morale ou la société répond solidairement avec les personnes condamnées du paiement des amendes et des frais.

3. Confiscation

Art. 52 Confiscation

1Les poinçons qui ont servi à commettre une infraction doivent être confisqués.

2Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées76.77

Historique et notes (2)
  1. RS 312.4
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

4. …

Art. 53 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

5. Procédure pénale

Art. 54 Procédure pénale

1et 2 …79

3Le bureau central et les bureaux de contrôle dénonceront les infractions à l’autorité compétente pour engager les poursuites pénales. …80

Historique et notes (2)
  1. Abrogés (art. 342 al. 1 PP; RS 3 295; FF 1929 II 607). Voir actuellement le code de procédure pénale du 5 oct. 2007 (RS 312.0).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 32 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

6. Inobservation de prescriptions d’ordre

a. Conditions de la répression

Art. 55 Inobservation de prescriptions d’ordre : conditions de la répression

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d’exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 2000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

b. Droit applicable et compétence

Art. 56 Inobservation de prescriptions d’ordre : droit applicable et compétence

1Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif83 (art. 2 à 13) sont applicables.

2Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l’art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

7. Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires

a. Exercice de l’activité sans autorisation

Art. 56a Exercice de l’activité sans autorisation

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une activité visée à l’art. 42bis, al. 1 ou 3, sans avoir obtenu d’autorisation.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

b. Fausses informations

Art. 56b Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : fausses informations

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations au bureau central ou à un chargé d’audit ou d’enquête.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

c. Violation des obligations des chargés d’audit ou d’enquête

Art. 56c Violation des obligations des chargés d’audit ou d’enquête

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que chargé d’audit ou d’enquête viole gravement ses obligations en fournissant d’importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport au bureau central.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

d. Audit et enquête

Art. 56d Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : audit et enquête

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, omet de faire procéder à l’audit exigé par le bureau central ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers le chargé d’audit ou d’enquête.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

e. Non-respect des décisions du bureau central

Art. 56e Non-respect des décisions du bureau central

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

f. Infractions commises au sein d’une entreprise

Art. 56f Infractions commises au sein d’une entreprise

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif90) aux conditions suivantes:

a.
l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e ne dépasse pas 50 000 francs.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 313.0

g. Compétence

Art. 56g Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif92 est applicable aux infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e. Le Département fédéral des finances est l’autorité de poursuite et de jugement.

2Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

3Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 313.0

h. Jonction des procédures

Art. 56h Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : jonction des procédures

1Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Département fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant qu’il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l’affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.

2La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

i. Prescription

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