Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Essayeurs du commerce

Chapitre V Organisation

Art. 41 à 42ter · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Autorisation d’exercer. Attributions

Art. 41 Essayeurs du commerce : autorisation d’exercer. Attributions

L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur-juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur ou d’acheteur.55 Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

b. Obligations. Responsabilité

Art. 42 Essayeurs du commerce : obligations. Responsabilité

1Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral.

2L’art. 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur-juré entraîne celui de l’autorisation d’exercer.

c. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Art. 42bis Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

1Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.

2L’autorisation est accordée à l’essayeur du commerce s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale;
b.
il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA57;
c.
il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA;
d.
les personnes chargées de l’administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c;
e.
les personnes détenant une participation qualifiée dans cet essayeur du commerce jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de ce dernier.

3Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d’un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les conditions prévues à l’al. 2 doivent être remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 11 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 955.0

d. Surveillance en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Art. 42ter Surveillance en matière de négoce de métaux précieux bancaires

1Les titulaires d’autorisation visés à l’art. 42bis sont soumis à la surveillance du bureau central visée à l’art. 12, let. bter, LBA59.

2Le bureau central effectue lui-même l’audit des titulaires d’autorisation ou le fait effectuer par une personne qualifiée et indépendante (chargé d’audit).

3Les art. 24a, al. 2 et 3, 25, al. 1, 29 à 33, 34, 36 à 38, 39, al. 1, 40, 41, 42 et 42a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)60 sont applicables par analogie. Les chargés d’audit et les chargés d’enquête sont soumis au secret de fonction.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61 règle les modalités de la surveillance et des audits.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 955.0
  3. RS 956.1
  4. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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