Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Chapitre III Commerce des ouvrages finis

Art. 6 à 23 · 22 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Désignation d’ouvrages; conformité

Art. 6 Désignation d’ouvrages; conformité

Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l’ordonnance doivent se référer à la composition de l’ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d’être confondus avec de tels ouvrages, est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Ouvrages en métaux précieux; indications du titre

Art. 7 Ouvrages en métaux précieux; indications du titre

1Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l’indication d’un titre légal.

2Toutes les parties d’un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l’ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.

3Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l’indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Ouvrages multimétaux; désignation et apparence

Art. 7a Ouvrages multimétaux; désignation et apparence

1Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.

2La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en millièmes; les autres parties métalliques, par l’indication du genre de métal utilisé.

3Les divers métaux doivent être visibles de l’extérieur et se distinguer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d’ouvrages plaqués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Ouvrages plaqués et similis; désignation

Art. 8 Ouvrages plaqués et similis; désignation

1Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.

2Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit.

3Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés.

4Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Autres désignations et exceptions

Art. 8a Autres désignations et exceptions

1Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment.

3Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Exigences matérielles; dispositions de détail

Art. 8b Exigences matérielles; dispositions de détail

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués.

2Il peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Poinçon de maître

a. Apposition obligatoire

Art. 9 Poinçon de maître : apposition obligatoire

1Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multimétaux et ouvrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître.16

2Les fabricants qui ne confectionnent pas eux-mêmes les ouvrages dont ils se servent peuvent faire apposer sur ces derniers leur marque de fabrique comme poinçon de maître. Les art. 10 à 12 sont applicables à ces marques.

3Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d’un numéro courant.17

4Le poinçon de maître doit être apposé en même temps que l’indication du titre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

b. Définition

Art. 10 Poinçon de maître : définition

1Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels.

2L’empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

c. Annonce

Art. 11 Poinçon de maître : annonce

1Le poinçon de maître doit être annoncé pour l’inscription au Bureau central. L’annonce se fera par écrit. Elle mentionnera le domicile du requérant, le siège de sa maison et le genre de son commerce, et sera accompagnée des pièces permettant d’établir que le poinçon répond aux conditions légales.

2Si le propriétaire du poinçon de maître n’est pas inscrit au registre du commerce ou s’il réside hors de Suisse, il peut être astreint à fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances qui résultent d’une violation de la présente loi.

3En annonçant son poinçon, le requérant doit payer le droit d’inscription.

d. Inscription

Art 12 Poinçon de maître : inscription

1Le bureau central tient une liste des poinçons de maître. L’inscription a lieu lorsque les conditions légales sont remplies. La décision concernant l’inscription est communiquée au requérant par lettre recommandée; si sa demande est rejetée, la lettre indiquera les voies de droit qui lui sont ouvertes.

1bisL’enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa validité, contre paiement d’une taxe.19

2Si, par la suite, les conditions légales requises pour l’enregistrement ne sont plus remplies ou si la durée de l’enregistrement a expiré sans qu’une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre.20 Il peut également être radié si le propriétaire s’en est servi pour enfreindre des prescriptions de la présente loi. La radiation est ordonnée par le bureau central et communiquée au propriétaire par lettre recommandée, avec l’indication des voies de droit qui lui sont ouvertes.

3…21

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Contrôle et poinçonnement

a. Condition

Art. 13 Contrôle et poinçonnement : condition

1Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d’avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d’en requérir préalablement le contrôle.

2Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

b. Objet

c. Poinçons officiels

Art. 15 Contrôle et poinçonnement : poinçons officiels

1La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).

2Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

d. Procédure

Art. 16 Contrôle et poinçonnement : procédure

Le contrôle doit être demandé par écrit au bureau de contrôle compétent. Ne sont admis au contrôle que les ouvrages qui portent l’indication du titre légal et le poinçon de maître. Le contrôle est attesté par le poinçonnement officiel.

e. Contestations

Art. 17 Contrôle et poinçonnement : contestations

1Si l’ouvrage présenté au contrôle n’est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre apposée sur l’ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise.

2Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l’ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l’autorité compétente.

3Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre qu’il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l’ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l’ouvrage.

f. Droits. Droit de rétention. Recours

Art. 18 Contrôle et poinçonnement : droits. Droit de rétention. Recours

1Tous les ouvrages présentés au contrôle, quel que soit le résultat de l’essai, sont soumis à un droit (taxe de contrôle ou droit de poinçonnement).

2Les créances découlant des droits et frais sont garanties par un droit de rétention sur les ouvrages présentés au contrôle. En cas de contestation, elles sont fixées par l’office central.24

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

g. Dispositions d’exécution

Art. 19 Contrôle et poinçonnement : dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.

Importation

Art. 20 Importation

1Les ouvrages fabriqués à l’étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L’obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l’art. 13, al. 1, s’applique également aux montres finies importées dans de telles boîtes.25

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.26

3Lors de l’importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l’objet d’un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu’il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse.27

4Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire sont dirigées vers le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède à la taxation douanière.28

5Si l’État de provenance assure la réciprocité, il pourra être accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de commerce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes29 et aux stipulations des traités de commerce, et ne restent pas en Suisse.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
  5. [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 18 mars 2005 (RS 631.0).

Exportation

Art. 21 Exportation

1Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel.

2Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination.

3Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination.

4Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu’elles sont exportées directement vers des États qui en prescrivent le contrôle obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Transit

Art. 22 Transit

1Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.31

2Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l’étranger avec des titres de transport suisses.

3Lors de la sortie de marchandises d’un entrepôt douanier ou d’un dépôt franc sous douane, les art. 20, 21 et 22, al. 2, sont applicables par analogie.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Dénonciation de marchandises suspectes

Art. 22a Dénonciation de marchandises suspectes

Si le bureau central soupçonne qu’un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d’essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les marchandises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques (RO 1993 274; FF 1991 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Interdiction de colportage

Art. 23 Interdiction de colportage

Le colportage d’ouvrages soumis à la présente loi35 est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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