Art. 20 Importation
1Les ouvrages fabriqués à l’étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L’obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l’art. 13, al. 1, s’applique également aux montres finies importées dans de telles boîtes.25
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.26
3Lors de l’importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l’objet d’un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu’il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse.27
4Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire sont dirigées vers le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède à la taxation douanière.28
5Si l’État de provenance assure la réciprocité, il pourra être accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de commerce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes29 et aux stipulations des traités de commerce, et ne restent pas en Suisse.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
- [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 18 mars 2005 (RS 631.0).