Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 57 à 59 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Disposition transitoire

Art. 57 Disposition transitoire

1Les ouvrages indigènes déjà fabriqués au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui répondent aux dispositions précédemment en vigueur, mais non à celles de la présente loi, peuvent être présentés, dans le délai d’une année, à un bureau de contrôle pour être marqués d’un poinçon de transition. Ce poinçon autorise le détenteur à mettre les ouvrages en circulation encore pendant trois ans. Le Conseil fédéral édictera les dispositions de détail à ce sujet.

2…95

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Clause abrogatoire

Art. 58 Clause abrogatoire

1Toutes les prescriptions contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.

2Sont abrogées notamment la loi fédérale du 23 décembre 1880 concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent96 et la loi additionnelle du 21 décembre 188697, ainsi que la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le commerce des déchets d’or et d’argent98.

Historique et notes (3)
  1. [RO 5 332, 10 45]
  2. [RO 10 45]
  3. [RO 9 222]

Entrée en vigueur et exécution

Art. 59 Entrée en vigueur et exécution

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 193499

Historique et notes (1)
  1. ACF du 8 mai 1934 (RO 50 357)

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