Art. 13 Contrôle et poinçonnement : condition
1Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d’avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d’en requérir préalablement le contrôle.
2Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).