Art. 7 Ouvrages en métaux précieux; indications du titre
1Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l’indication d’un titre légal.
2Toutes les parties d’un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l’ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.
3Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l’indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).