Art. 22 Transit
1Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.31
2Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l’étranger avec des titres de transport suisses.
3Lors de la sortie de marchandises d’un entrepôt douanier ou d’un dépôt franc sous douane, les art. 20, 21 et 22, al. 2, sont applicables par analogie.32
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).