Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Contrôle et poinçonnement

Chapitre III Commerce des ouvrages finis

Art. 13 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Condition

Art. 13 Contrôle et poinçonnement : condition

1Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d’avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d’en requérir préalablement le contrôle.

2Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

b. Objet

c. Poinçons officiels

Art. 15 Contrôle et poinçonnement : poinçons officiels

1La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).

2Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

d. Procédure

Art. 16 Contrôle et poinçonnement : procédure

Le contrôle doit être demandé par écrit au bureau de contrôle compétent. Ne sont admis au contrôle que les ouvrages qui portent l’indication du titre légal et le poinçon de maître. Le contrôle est attesté par le poinçonnement officiel.

e. Contestations

Art. 17 Contrôle et poinçonnement : contestations

1Si l’ouvrage présenté au contrôle n’est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre apposée sur l’ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise.

2Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l’ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l’autorité compétente.

3Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre qu’il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l’ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l’ouvrage.

f. Droits. Droit de rétention. Recours

Art. 18 Contrôle et poinçonnement : droits. Droit de rétention. Recours

1Tous les ouvrages présentés au contrôle, quel que soit le résultat de l’essai, sont soumis à un droit (taxe de contrôle ou droit de poinçonnement).

2Les créances découlant des droits et frais sont garanties par un droit de rétention sur les ouvrages présentés au contrôle. En cas de contestation, elles sont fixées par l’office central.24

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

g. Dispositions d’exécution

Art. 19 Contrôle et poinçonnement : dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.

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