Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Chapitre V Organisation

Art. 35 à 42ter · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Bureau central du contrôle

a. Incorporation

Art. 35 Bureau central du contrôle : incorporation

1Pour l’exécution de la présente loi, le bureau central est rattaché au Département fédéral des finances50. Il peut être incorporé à l’un des services de ce dernier.

2Le Conseil fédéral déterminera l’organisation du bureau central.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

b. Attributions

Art. 36 Bureau central du contrôle : attributions

1Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux selon la présente loi et la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)52.

2Il a en particulier les tâches suivantes:

a.
enregistrer les poinçons de maître;
b.
surveiller le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux;
c.
octroyer les patentes de fondeur et d’acheteur;
d.
tenir le registre des personnes qui font le métier d’acheter des matières pour la fonte;
e.
surveiller l’achat par métier de matières pour la fonte;
f.
surveiller le titrage des produits de la fonte;
g.
surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce;
h.
délivrer les diplômes d’essayeur-juré et les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce.

3Il perçoit des émoluments pour son activité de surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et une taxe de surveillance pour financer les coûts des activités prévues à l’al. 2, let. e, et à l’art. 42ter qui ne sont pas couverts par les émoluments. La taxe de surveillance pour les activités prévues à l’al. 2, let. e, est prélevée sous forme de montant forfaitaire pour une période de quatre ans. Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour fixer la taxe annuelle de surveillance pour les activités prévues à l’art. 42ter. Le Conseil fédéral règle les modalités applicables aux émoluments et à la taxe de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 955.0

Bureau de contrôle

a. Création. Suppression

Art. 37 Bureau de contrôle : création. Suppression

1Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de cette compétence. La création d’un bureau est subordonnée à l’autorisation du Département fédéral des finances. Celui-ci peut également décider la suppression d’un bureau dont l’aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux besoins. Les frais occasionnés par la création et l’exploitation d’un bureau sont supportés par les autorités ou les associations qui ont été autorisées à l’instituer. D’autre part, les droits perçus par les bureaux leur sont acquis.

2Le Département fédéral des finances peut, d’entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du pays l’exigent. Les milieux économiques intéressés peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits d’exploitation. Ces bureaux relèvent directement du bureau central. Les droits qu’ils perçoivent reviennent à la Caisse fédérale.

3L’organisation, les droits, la comptabilité et l’exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le Conseil fédéral.

b. Attributions

Art. 38 Bureau de contrôle : attributions

1Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser des exceptions. Les bureaux de contrôle n’ont pas le droit de faire le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte, ni de se charger d’opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois en cas de circonstances spéciales, le Département fédéral des finances peut les autoriser à procéder à de telles fontes.

2Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau central à surveiller l’application de la présente loi. En particulier, ils l’informeront de toutes les infractions qu’ils découvriront, et prendront, spontanément ou conformément aux instructions du bureau central et des autorités de police, les mesures nécessaires pour la constatation des faits.

3Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.

4La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d’une exécution défectueuse du service et que les agents fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.

Essayeurs du contrôle

a. Diplôme

Art. 39 Essayeurs du contrôle : diplôme

1Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d’essayeur-juré.53 Ce diplôme est délivré par le bureau central à la suite d’un examen. L’essayeur-juré diplômé jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions.

2Le Conseil fédéral fixera les conditions à remplir par les candidats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

b. Obligations. Responsabilité

Art. 40 Essayeurs du contrôle : obligations. Responsabilité

1Les essayeurs du contrôle se conformeront aux prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des instructions du bureau central et éviteront tout ce qui pourrait faciliter les infractions. Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions prévues par la loi sont remplies en l’espèce; ils signaleront immédiatement toute infraction aux prescriptions de la présente loi. L’art. 38, al. 3, est applicable par analogie.

2Le bureau central surveille l’activité des essayeurs-jurés. Lorsqu’un essayeur-juré manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, ledit bureau peut lui retirer son diplôme. … 54

3Les essayeurs-jurés répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité. L’art. 38, al. 4, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Essayeurs du commerce

a. Autorisation d’exercer. Attributions

Art. 41 Essayeurs du commerce : autorisation d’exercer. Attributions

L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur-juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur ou d’acheteur.55 Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

b. Obligations. Responsabilité

Art. 42 Essayeurs du commerce : obligations. Responsabilité

1Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral.

2L’art. 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur-juré entraîne celui de l’autorisation d’exercer.

c. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Art. 42bis Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

1Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.

2L’autorisation est accordée à l’essayeur du commerce s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale;
b.
il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA57;
c.
il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA;
d.
les personnes chargées de l’administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c;
e.
les personnes détenant une participation qualifiée dans cet essayeur du commerce jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de ce dernier.

3Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d’un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les conditions prévues à l’al. 2 doivent être remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 11 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 955.0

d. Surveillance en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Art. 42ter Surveillance en matière de négoce de métaux précieux bancaires

1Les titulaires d’autorisation visés à l’art. 42bis sont soumis à la surveillance du bureau central visée à l’art. 12, let. bter, LBA59.

2Le bureau central effectue lui-même l’audit des titulaires d’autorisation ou le fait effectuer par une personne qualifiée et indépendante (chargé d’audit).

3Les art. 24a, al. 2 et 3, 25, al. 1, 29 à 33, 34, 36 à 38, 39, al. 1, 40, 41, 42 et 42a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)60 sont applicables par analogie. Les chargés d’audit et les chargés d’enquête sont soumis au secret de fonction.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61 règle les modalités de la surveillance et des audits.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 955.0
  3. RS 956.1
  4. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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