Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

a. Exercice de l’activité sans autorisation

Chapitre VII Dispositions pénales 7. Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires

Art. 56a

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56a Exercice de l’activité sans autorisation

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une activité visée à l’art. 42bis, al. 1 ou 3, sans avoir obtenu d’autorisation.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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