Art. 42ter Surveillance en matière de négoce de métaux précieux bancaires
1Les titulaires d’autorisation visés à l’art. 42bis sont soumis à la surveillance du bureau central visée à l’art. 12, let. bter, LBA59.
2Le bureau central effectue lui-même l’audit des titulaires d’autorisation ou le fait effectuer par une personne qualifiée et indépendante (chargé d’audit).
3Les art. 24a, al. 2 et 3, 25, al. 1, 29 à 33, 34, 36 à 38, 39, al. 1, 40, 41, 42 et 42a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)60 sont applicables par analogie. Les chargés d’audit et les chargés d’enquête sont soumis au secret de fonction.
4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61 règle les modalités de la surveillance et des audits.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- RS 955.0
- RS 956.1
- La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).