Art. 56 Inobservation de prescriptions d’ordre : droit applicable et compétence
1Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif83 (art. 2 à 13) sont applicables.
2Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l’art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
- RS 313.0