Art. 6 Désignation d’ouvrages; conformité
Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l’ordonnance doivent se référer à la composition de l’ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d’être confondus avec de tels ouvrages, est interdite.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).