Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

6. Inobservation de prescriptions d’ordre

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 55 à 56 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Conditions de la répression

Art. 55 Inobservation de prescriptions d’ordre : conditions de la répression

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d’exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 2000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

b. Droit applicable et compétence

Art. 56 Inobservation de prescriptions d’ordre : droit applicable et compétence

1Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif83 (art. 2 à 13) sont applicables.

2Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l’art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

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