Art. 32 Titrage des produits de la fonte : compétence et objet
1Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.
2Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.
Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31
Chapitre IV Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte
Art. 32 à 33 · 2 articles
1Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.
2Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.
1L’essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente.
2Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.
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