Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

7. Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 56a à 56i · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Exercice de l’activité sans autorisation

Art. 56a Exercice de l’activité sans autorisation

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une activité visée à l’art. 42bis, al. 1 ou 3, sans avoir obtenu d’autorisation.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

b. Fausses informations

Art. 56b Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : fausses informations

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations au bureau central ou à un chargé d’audit ou d’enquête.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

c. Violation des obligations des chargés d’audit ou d’enquête

Art. 56c Violation des obligations des chargés d’audit ou d’enquête

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que chargé d’audit ou d’enquête viole gravement ses obligations en fournissant d’importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport au bureau central.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

d. Audit et enquête

Art. 56d Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : audit et enquête

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, omet de faire procéder à l’audit exigé par le bureau central ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers le chargé d’audit ou d’enquête.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

e. Non-respect des décisions du bureau central

Art. 56e Non-respect des décisions du bureau central

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

f. Infractions commises au sein d’une entreprise

Art. 56f Infractions commises au sein d’une entreprise

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif90) aux conditions suivantes:

a.
l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e ne dépasse pas 50 000 francs.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 313.0

g. Compétence

Art. 56g Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif92 est applicable aux infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e. Le Département fédéral des finances est l’autorité de poursuite et de jugement.

2Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

3Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 313.0

h. Jonction des procédures

Art. 56h Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires : jonction des procédures

1Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Département fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant qu’il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l’affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.

2La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

i. Prescription

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