Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

1. Infractions

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 44 à 50 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Fraude

Art. 44 Infractions : fraude

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:

a.
sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n’ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi;
b.
appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu’il ne l’est en réalité.64

2L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65

3L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

b. Contrefaçon et falsification de poinçons

Art. 45 Contrefaçon et falsification de poinçons

1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux;
b.
utilise de tels poinçons;
c.
fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons.68

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.69

3L’art. 246 du code pénal70 n’est pas applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  4. RS 311.0

c. Usage abusif de poinçons

Art. 46 Infractions : usage abusif de poinçons

1Quiconque fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

d. Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

Art. 47 Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l’indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d’essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;
b.
qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;
c.
imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d’essayeur-juré d’un tiers;
d.
met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l’indication du titre ou l’empreinte d’un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

e. Commerce illicite et non-respect des obligations de diligence, de documentation et d’enregistrement

Art. 48 Commerce illicite et non-respect des obligations de diligence, de documentation et d’enregistrement

Quiconque, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’acheteur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se livre à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé,

quiconque ne respecte pas les obligations de diligence et de documentation prévues à l’art. 31a, al. 1, ou l’obligation de s’enregistrer prévue à l’art. 31a, al. 2,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

f. Infractions à l’interdiction de colportage et aux prescriptions sur l’achat direct

g. Reproduction illicite d’ouvrages

Art. 50 Infractions : reproduction illicite d’ouvrages

1Tout fonctionnaire du bureau central ou d’un bureau de contrôle qui aura reproduit ou fait reproduire des ouvrages présentés au bureau sera puni d’une amende …75.

2L’art. 40, al. 2, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

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