Art. 42bis Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires
1Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.
2L’autorisation est accordée à l’essayeur du commerce s’il remplit les conditions suivantes:
- a.
- il est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale;
- b.
- il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA57;
- c.
- il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA;
- d.
- les personnes chargées de l’administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c;
- e.
- les personnes détenant une participation qualifiée dans cet essayeur du commerce jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de ce dernier.
3Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d’un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les conditions prévues à l’al. 2 doivent être remplies.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. II 11 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- RS 955.0