Art. 19 Contrôle et poinçonnement : dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.