Art. 67 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution dans la mesure où l’exécution de la présente loi relève de sa compétence.
Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 67 à 70 · 4 articles
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution dans la mesure où l’exécution de la présente loi relève de sa compétence.
La déclaration de force obligatoire générale de conventions intercantonales dans le domaine des hautes écoles est régie par l’art. 14 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges15.
1Le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un rapport portant sur les points suivants:
2Le Conseil fédéral consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
1L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée.
2Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.
3La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée.
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