Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Section 1 Exécution

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 67 à 70 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution dans la mesure où l’exécution de la présente loi relève de sa compétence.

Art. 69 Évaluation

1Le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un rapport portant sur les points suivants:

a.
l’utilisation des fonds publics;
b.
les effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons et sur leurs hautes écoles, les disciplines et les autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi;
c.
la compétitivité des hautes écoles;
d.
la capacité des diplômés à trouver un emploi et leur entrée en activité.

2Le Conseil fédéral consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers

1L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée.

2Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

3La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

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