Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Organes communs

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Organes

Les organes communs sont:

a.
la Conférence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;
b.
la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
c.
le Conseil suisse d’accréditation.

Art. 8 Droit applicable

1Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s’appliquent au personnel des organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l’accomplissement des tâches l’exige.

2Les organes communs et l’Agence suisse d’accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.

Art. 9 Prise en charge des coûts

1La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l’art. 14.

2La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles.

3En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation.

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