Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 7 Financement

Art. 41 à 44 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 41

1La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité.

2Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes.

3Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace.

4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s’efforcent d’obtenir des fonds de tiers appropriés.

Section 2 Détermination des fonds publics nécessaires

Art. 42 Procédure

1Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de financement.

2Il se fonde notamment sur les éléments suivants:

a.
les résultats statistiques pertinents de l’Office fédéral de la statistique;
b.
la comptabilité analytique des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;
c.
les plans de financement et de développement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;
d.
les coûts de référence;
e.
les prévisions concernant les effectifs d’étudiants;
f.
la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale.

Art. 43 Cadre financier

La Conférence plénière définit, dans le cadre des planifications financières de la Confédération et des cantons, le cadre financier applicable à chaque période de financement; elle consulte préalablement la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

Art. 44 Coûts de référence

1Les coûts de référence sont les dépenses par étudiant nécessaires à un enseignement de qualité.

2Les coûts de référence sont calculés sur la base des coûts moyens de l’enseignement tels qu’ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles.

3Les valeurs de base sont adaptées de sorte que les contributions publiques couvrent le financement d’un enseignement de qualité et de la recherche qui va de pair. Les spécificités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d’études et disciplines sont prises en compte.

4La Conférence plénière fixe les coûts de référence et les examine périodiquement.

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