Art. 41
1La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité.
2Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes.
3Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace.
4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s’efforcent d’obtenir des fonds de tiers appropriés.