Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 67 à 81 · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 67 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution dans la mesure où l’exécution de la présente loi relève de sa compétence.

Art. 69 Évaluation

1Le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un rapport portant sur les points suivants:

a.
l’utilisation des fonds publics;
b.
les effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons et sur leurs hautes écoles, les disciplines et les autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi;
c.
la compétitivité des hautes écoles;
d.
la capacité des diplômés à trouver un emploi et leur entrée en activité.

2Le Conseil fédéral consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers

1L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée.

2Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

3La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 71

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 72 Adaptation des taux de financement

1Si le volume moyen annuel des contributions fédérales de base déterminées pour la première fois selon la présente loi s’écarte de manière importante du volume moyen annuel des contributions de base et contributions d’exploitation versées aux universités et aux hautes écoles spécialisées pendant une période quadriennale en vertu de l’ancien droit, le Conseil fédéral demande une adaptation des taux de financement visés à l’art. 50 avec le plafond de dépenses pour les contributions de base requis pour la première fois en vertu de la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe la période de subventionnement quadriennale et définit les critères permettant d’évaluer l’écart visé à l’al. 1.

3Il consulte préalablement la Conférence plénière.

Art. 73 Admission aux hautes écoles spécialisées

1Jusqu’à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d’admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l’admission aux domaines d’études des hautes écoles spécialisées.

2L’admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d’études technique et technologies de l’information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design requiert l’un des diplômes suivants:

a.
une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d’études;
b.
une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu’une expérience du monde du travail d’un an au moins ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études choisi.

3Pour l’admission en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d’études santé, travail social, musique, arts de la scène et autres arts, psychologie appliquée et linguistique appliquée, les décisions ci-après valables au 31 août 200417 sont applicables:

a.
décision de l’assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées;
b.
décision de l’assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées;
c.
décision de l’assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées.

4Le département compétent fixe:

a.
les conditions d’admission supplémentaires qui peuvent être prévues;
b.
les conditions d’admission des diplômés d’autres filières de formation;
c.
les objectifs pédagogiques de l’expérience du monde du travail d’un an exigée dans les divers domaines d’étude.
Historique et notes (1)
  1. Non publiées au RO. Ces décisions peuvent être obtenues auprès de du Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne et consultées sur le site www.sbfi.admin.ch.

Art. 74 Fonds de cohésion

1Au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être affectés au soutien des hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul.

2L’allocation de fonds de cohésion est dégressive et prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 75 Droit aux contributions et accréditation

1Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles doivent obtenir leur accréditation d’institution au plus tard dans les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

1bisLa demande de reconnaissance du droit aux contributions doit être déposée auprès du Conseil fédéral dans un délai d’un mois après l’octroi de l’accréditation d’institution.18

2Le droit aux contributions fondé sur la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités19 et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20 est acquis jusqu’à ce que le Conseil fédéral statue sur le droit aux contributions prévu par la présente loi.21 Les hautes écoles pédagogiques, les EPF et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles ont droit aux contributions liées à des projets jusqu’à ce que le Conseil suisse d’accréditation statue sur leur accréditation d’institution, mais au plus pendant les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles qui ont été accréditées après le 1er janvier 2011 selon l’ancien droit sont considérées comme accréditées pendant les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).
  2. RO 2000 948; 2003 187; 2004 2013; 2007 5779; 2008 307, 3437; 2011 5871; 2012 3655
  3. RO 1996 2588; 2002 953; 2005 4635; 2006 2197, 3459; 2012 3655
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

Art. 76 Droit à l’appellation et sanctions

Le droit à l’appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l’accréditation d’institution selon l’ancien droit est acquise en vertu de l’art. 75, al. 3, sont régis par l’ancien droit pour les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 77 Demandes en suspens

1Les demandes en suspens à l’entrée en vigueur de la présente loi sont examinées selon le nouveau droit.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées

1Les titres décernés conformément à l’ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés.

2Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l’ancien droit.22

3L’Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l’ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).
  2. Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l’aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées

En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l’art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus:

a.
les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités24;
b.
les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées25.
Historique et notes (2)
  1. RO 2000 948; 2003 187; 2007 5779; 2012 3655
  2. RO 1996 2588; 2005 4635

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 81

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions.

Date de l’entrée en vigueur:
art. 1 à 35, 45, 46 et 62 à 81: 1er janv. 201526
art. 36 à 44, 47 à 49 et 51 à 61: 1er janv. 201727
art. 50: 1er janv. 202028

Historique et notes (3)
  1. ACF du 12 nov. 2014
  2. ACF du 12 nov. 2014
  3. ACF du 23 nov. 2016 (RO 2016 4855).

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