Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 4 Admission aux hautes écoles et nature des études dans les hautes écoles spécialisées

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Admission aux hautes écoles universitaires

1L’admission au premier cycle d’études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale.

2Les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d’une admission au premier cycle d’études sur la base d’une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d’assurer la qualité.

Art. 24 Admission aux hautes écoles pédagogiques

1L’admission au premier cycle d’études dans une haute école pédagogique requiert une maturité gymnasiale.

2L’admission au premier cycle d’études pour la formation des enseignants des niveaux préscolaire et primaire requiert une maturité gymnasiale ou une maturité spécialisée en pédagogie, ou encore, à certaines conditions, une maturité professionnelle; le Conseil des hautes écoles fixe les conditions.

3Les hautes écoles pédagogiques peuvent prévoir la possibilité d’une admission au premier cycle d’études sur la base d’une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d’assurer la qualité.

Art. 25 Admission aux hautes écoles spécialisées

1L’admission au premier cycle d’études dans une haute école spécialisée requiert l’un des diplômes suivants:

a.
une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études;
b.
une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d’au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études choisi;
c.
une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d’études choisi.

2En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d’admission applicables aux différents domaines d’études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires.

Art. 26 Nature des études dans les hautes écoles spécialisées

1Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique et sur la recherche et le développement appliqués, préparant à l’exercice d’activités professionnelles qui requièrent l’application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine d’études, des aptitudes créatrices et artistiques.

2En premier cycle d’études, les hautes écoles spécialisées préparent les étudiants, en règle générale, à un diplôme professionnalisant.

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