Art. 7 Organes
Les organes communs sont:
- a.
- la Conférence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;
- b.
- la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
- c.
- le Conseil suisse d’accréditation.
Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20
Art. 7 à 22 · 16 articles
Les organes communs sont:
1Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s’appliquent au personnel des organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l’accomplissement des tâches l’exige.
2Les organes communs et l’Agence suisse d’accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.
1La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l’art. 14.
2La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles.
3En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation.
1La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles.
2Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles.
3Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité.
4Le règlement d’organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles.
1En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:
2Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:
1En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:
2Un canton n’a droit qu’à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Le concordat sur les hautes écoles règle la représentation des cantons responsables d’une haute école dans le Conseil des hautes écoles.
3Dans le cadre de la présente loi, le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d’une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:
Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative:
1La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents.
2Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance.
3Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d’une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles.
4Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.
5La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes.
1Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue:
2Les personnes non membres de la Conférence suisse des hautes écoles sont éligibles pour siéger dans les comités.
3Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail se prononce sur les affaires traitées par la Conférence suisse des hautes écoles au sens de l’art. 11, al. 2, et 12, al. 3.
4Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et le comité permanent pour la médecine universitaire peuvent, de leur propre initiative ou sur mandat de la Conférence suisse des hautes écoles, se prononcer sur l’évolution de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et formuler des propositions à ce sujet.
5La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles entretient des relations avec le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et avec le comité permanent pour la médecine universitaire. Elle les rencontre périodiquement.
1Chaque membre de la Conférence plénière a une voix.
2Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées aux conditions suivantes:
3En dérogation à l’al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les élections, les décisions de procédure et les avis.
1Chaque membre du Conseil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque représentant d’un canton se voit attribuer un nombre de points fixé en fonction du nombre d’étudiants correspondant. L’attribution des points est réglée dans le concordat sur les hautes écoles.
2Les décisions du Conseil des hautes écoles sont adoptées aux conditions suivantes:
3En dérogation à l’al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les décisions de procédure et les avis.
Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.
1La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.
2Elle se constitue elle-même. Elle se dote d’un règlement d’organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d’organisation est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.
3La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité.
La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses assume les tâches et les compétences que lui délègue la convention de coopération.
1Le Conseil suisse d’accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral. Les domaines de l’enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Trois à cinq membres doivent exercer leur activité principalement à l’étranger.11
2En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil suisse d’accréditation pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
3En vertu de la convention de coopération, le Conseil suisse d’accréditation décide des accréditations au sens de la présente loi.
4Il n’est soumis à aucune directive.
5Il s’organise lui-même. Il se dote d’un règlement d’organisation qui est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.
6Le Conseil suisse d’accréditation dispose de budgets distincts pour lui-même et pour l’Agence suisse d’accréditation et en gère les comptes séparément.
7Le Conseil suisse d’accréditation peut reconnaître d’autres agences d’accréditation, en Suisse ou à l’étranger.
8Il édicte le règlement d’organisation de l’Agence suisse d’accréditation sur proposition du directeur de l’agence; le règlement est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.
1L’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence suisse d’accréditation) est un établissement non autonome.
2Elle est subordonnée au Conseil suisse d’accréditation.
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