Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 3 Organes communs

Art. 7 à 22 · 16 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Organes

Les organes communs sont:

a.
la Conférence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;
b.
la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
c.
le Conseil suisse d’accréditation.

Art. 8 Droit applicable

1Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s’appliquent au personnel des organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l’accomplissement des tâches l’exige.

2Les organes communs et l’Agence suisse d’accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.

Art. 9 Prise en charge des coûts

1La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l’art. 14.

2La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles.

3En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation.

Section 2 Conférence suisse des hautes écoles

Art. 10 Statut et fonction

1La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles.

2Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles.

3Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

4Le règlement d’organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles.

Art. 11 Conférence plénière

1En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:

a.
le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral;
b.
un membre du gouvernement de chaque canton.

2Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:

a.
définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières;
b.
définir les coûts de référence et les catégories de contributions;
c.
émettre des recommandations concernant l’octroi de bourses et de prêts par les cantons;
d.
exécuter d’autres tâches découlant de la présente loi.

Art. 12 Conseil des hautes écoles

1En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:

a.
le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral;
b.
quatorze membres des gouvernements des cantons responsables d’une université, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique.

2Un canton n’a droit qu’à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Le concordat sur les hautes écoles règle la représentation des cantons responsables d’une haute école dans le Conseil des hautes écoles.

3Dans le cadre de la présente loi, le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d’une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:

a.
édicter des dispositions portant sur:
1.
les cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre, la dénomination uniforme des titres, la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques ainsi qu’à l’intérieur de chacune de ces voies de formation,
2.
l’assurance de la qualité et l’accréditation sur proposition du Conseil suisse d’accréditation,
3.
la reconnaissance des diplômes et des procédures de validation des acquis,
4.
la formation continue, sous la forme de dispositions-cadres homogènes;
b.
définir les caractéristiques des différents types de hautes écoles;
c.
émettre des recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, notamment du corps étudiant, et sur la perception de taxes d’études;
d.
émettre des recommandations sur les appellations visées à l’art. 29;
e.
adopter la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
f.
décider l’octroi de contributions fédérales liées à des projets;
g.
coordonner le cas échéant les mesures limitant l’accès à certaines filières;
h.
exercer la haute surveillance sur les organes dont il élit les membres;
i.
exécuter d’autres tâches découlant de la présente loi.

Art. 13 Participation avec voix consultative

Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative:

a.
le secrétaire d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation6;
b.7
…
c.
le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP);
d.
le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
e.
le président du Conseil des EPF;
f.
le président du conseil de recherche du Fonds national suisse;
g.8
un représentant d’Innosuisse;
h.9
le président du Conseil suisse de la science10;
i.
un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses;
j.
les présidents des comités permanents, sauf s’il s’agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l’art. 15, al. 1, let. b;
k.
les organisations et personnes invitées lorsque l’ordre du jour l’exige.
Historique et notes (5)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Sans objet.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259; FF 2015 8661).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 57, al. 3, de la LF du 14 déc. 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4425; FF 2011 8089).
  5. La désignation du conseil a été adaptée au 1er janv. 2018 en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989).

Art. 14 Présidence et gestion des affaires

1La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents.

2Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance.

3Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d’une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles.

4Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

5La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes.

Art. 15 Comités

1Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue:

a.
un comité permanent pour la médecine universitaire;
b.
un comité permanent de représentants des organisations du monde du travail;
c.
d’autres comités, permanents ou non, selon les besoins.

2Les personnes non membres de la Conférence suisse des hautes écoles sont éligibles pour siéger dans les comités.

3Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail se prononce sur les affaires traitées par la Conférence suisse des hautes écoles au sens de l’art. 11, al. 2, et 12, al. 3.

4Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et le comité permanent pour la médecine universitaire peuvent, de leur propre initiative ou sur mandat de la Conférence suisse des hautes écoles, se prononcer sur l’évolution de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et formuler des propositions à ce sujet.

5La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles entretient des relations avec le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et avec le comité permanent pour la médecine universitaire. Elle les rencontre périodiquement.

Art. 16 Procédure de décision en Conférence plénière

1Chaque membre de la Conférence plénière a une voix.

2Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées aux conditions suivantes:

a.
la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise;
b.
la voix du membre du Conseil fédéral est acquise.

3En dérogation à l’al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les élections, les décisions de procédure et les avis.

Art. 17 Procédure de décision en Conseil des hautes écoles

1Chaque membre du Conseil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque représentant d’un canton se voit attribuer un nombre de points fixé en fonction du nombre d’étudiants correspondant. L’attribution des points est réglée dans le concordat sur les hautes écoles.

2Les décisions du Conseil des hautes écoles sont adoptées aux conditions suivantes:

a.
la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise;
b.
la voix du conseiller fédéral est acquise;
c.
la majorité simple des points est acquise.

3En dérogation à l’al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les décisions de procédure et les avis.

Art. 18 Implication de l’Assemblée fédérale

Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

Section 3 Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

Art. 19 Composition et organisation

1La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.

2Elle se constitue elle-même. Elle se dote d’un règlement d’organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d’organisation est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.

3La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

Art. 20 Tâches et compétences

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses assume les tâches et les compétences que lui délègue la convention de coopération.

Section 4 Conseil suisse d’accréditation et Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité

Art. 21 Conseil suisse d’accréditation

1Le Conseil suisse d’accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral. Les domaines de l’enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Trois à cinq membres doivent exercer leur activité principalement à l’étranger.11

2En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil suisse d’accréditation pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

3En vertu de la convention de coopération, le Conseil suisse d’accréditation décide des accréditations au sens de la présente loi.

4Il n’est soumis à aucune directive.

5Il s’organise lui-même. Il se dote d’un règlement d’organisation qui est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.

6Le Conseil suisse d’accréditation dispose de budgets distincts pour lui-même et pour l’Agence suisse d’accréditation et en gère les comptes séparément.

7Le Conseil suisse d’accréditation peut reconnaître d’autres agences d’accréditation, en Suisse ou à l’étranger.

8Il édicte le règlement d’organisation de l’Agence suisse d’accréditation sur proposition du directeur de l’agence; le règlement est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 475; FF 2024 900).

Art. 22 Agence suisse d’accréditation

1L’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence suisse d’accréditation) est un établissement non autonome.

2Elle est subordonnée au Conseil suisse d’accréditation.

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