Art. 6
1Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles).
2La convention de coopération crée les organes communs prévus par la présente loi.
3Elle peut déléguer aux organes communs les compétences prévues par la présente loi.
4Elle règle, si la présente loi ne le fait pas:
- a.
- la définition concrète et la mise en œuvre des objectifs communs;
- b.
- les compétences, l’organisation et la procédure des organes communs.
5En cas de divergence entre la convention et les dispositions de la présente loi, la loi prévaut.
6Le Conseil fédéral conclut la convention pour la Confédération.