Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 5 Assurance de la qualité et accréditation

Art. 27 à 35 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Assurance et développement de la qualité

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles contrôlent périodiquement la qualité de leur enseignement, de leur recherche et de leurs prestations de services et veillent à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.

Art. 28 Accréditation d’institution et accréditation de programmes

1Font l’objet d’une accréditation:

a.
les hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation d’institution);
b.
les programmes d’études des hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation de programmes).

2L’accréditation d’institution est une condition pour:

a.
le droit à l’appellation;
b.
l’octroi de contributions fédérales;
c.
l’accréditation de programmes.

3L’accréditation de programmes est facultative.

Art. 29 Droit à l’appellation

1Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l’accréditation d’institution a été accordée a droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée».

2Le droit à l’appellation s’étend aux langues autres que les langues nationales.

Art. 30 Conditions de l’accréditation d’institution

1L’accréditation d’institution est accordée aux conditions suivantes:

a.
la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d’un système d’assurance de la qualité garantissant:
1.
la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel,
2.
le respect des conditions d’admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l’art. 26,
3.
une direction et une organisation efficaces,
4.
un droit de participation approprié des personnes relevant de l’institution,
5.
la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l’accomplissement de ses tâches,
6.
la prise en compte d’un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement de ses tâches,
7.
un contrôle de la réalisation de son mandat;
b.
la haute école universitaire ou la haute école spécialisée offre un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d’études;
c.
la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l’institution.

2Le Conseil des hautes écoles précise les conditions d’accréditation dans une ordonnance.12 Il tient compte à cet effet de la spécificité et de l’autonomie des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).

Art. 31 Conditions de l’accréditation de programmes

L’accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes:

a.
la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles garantit la qualité de l’enseignement;
b.
la haute école et toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, garantissent que le programme d’études pourra être achevé.

Art. 32 Procédure d’accréditation

En vertu de la convention de coopération, l’Agence suisse d’accréditation et les autres agences d’accréditation reconnues par le Conseil d’accréditation mènent la procédure d’accréditation au sens de la présente loi. La procédure doit être conforme aux normes internationales.

Art. 33 Décision

Le Conseil suisse d’accréditation décide de l’accréditation d’institution et de l’accréditation des programmes sur la base d’une proposition de l’Agence suisse d’accréditation ou d’une autre agence suisse ou étrangère reconnue par lui.

Art. 35 Émoluments

1Le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation perçoivent des émoluments couvrant en principe les frais pour les décisions qu’ils rendent et les services qu’ils fournissent.

2Le Conseil suisse d’accréditation édicte le règlement sur les émoluments, qui est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.

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