Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 9 Protection des appellations et des titres, sanctions et voies de droit

Art. 62 à 65 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Protection des appellations et des titres

1Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue.

2Les titres décernés aux diplômés des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi sont protégés en vertu des dispositions applicables.

Art. 63 Dispositions pénales

1Le responsable de tout établissement qui utilise l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni:

a.
d’une amende de 200 000 francs au plus s’il agit intentionnellement;
b.
d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.

2La poursuite pénale incombe au canton où l’établissement a son siège.

Art. 64 Mesures administratives

1Le Conseil suisse d’accréditation prend les mesures administratives nécessaires si les conditions de l’accréditation ne sont plus remplies ou si les charges ne sont pas exécutées dans le délai imparti.

2Les mesures administratives applicables sont notamment:

a.
l’avertissement;
b.
des charges;
c.
le retrait de l’accréditation.

3Les mesures administratives des autorités de subventionnement de la Confédération sont régies par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions13, celles des cantons, par le concordat sur les hautes écoles.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 65 Voies de droit

1Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ou en vertu de la convention de coopération peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2Les décisions du Conseil fédéral concernant le droit aux contributions ne sont pas sujettes à recours.14

3Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.