Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 8 Contributions fédérales

Art. 45 à 61 · 17 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit aux contributions

Art. 45 Conditions

1La Confédération peut reconnaître le droit d’une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
b.
elle offre un enseignement public;
c.
elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

2La Confédération peut reconnaître le droit d’une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
b.
elle offre un enseignement public;
c.
son rattachement à une haute école existante n’est pas indiqué;
d.
elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.

3Un enseignement est réputé public s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il répond à un besoin public;
b.
il découle d’un mandat public fixé par la loi;
c.
ses programmes d’études ou les diplômes qui les sanctionnent sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.

Art. 46 Décision

1Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

2Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Section 2 Types de contributions et financement

Art. 47 Types de contributions

1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions:

a.
contributions de base;
b.
contributions d’investissements et participations aux frais locatifs;
c.
contributions liées à des projets.

2Les hautes écoles pédagogiques ont uniquement droit à des contributions liées à des projets.

3La Confédération peut allouer des aides financières sous la forme de contributions pour des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures répondent à des besoins d’importance nationale. Les contributions couvrent 50 % au plus des frais d’exploitation.

Art. 48 Ouverture des crédits

1L’Assemblée fédérale alloue les moyens financiers destinés aux contributions fédérales par des plafonds de dépenses et des crédits d’engagement pluriannuels.

2Elle fixe dans un arrêté fédéral simple:

a.
un plafond de dépenses pour les contributions de base aux universités et à d’autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
un plafond de dépenses pour les contributions de base aux hautes écoles spécialisées et à d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

3Les plafonds de dépenses sont fixés de manière à ce que les crédits de paiement annuels garantissent les taux de financement.

4L’Assemblée fédérale ouvre par voie d’arrêté fédéral simple:

a.
un crédit d’engagement pour les contributions d’investissements, les participations aux frais locatifs et les contributions pour les infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
un crédit d’engagement pour les contributions liées à des projets.

Section 3 Contributions de base

Art. 49 Affectation

Les contributions de base sont allouées à titre de participation aux frais d’exploitation.

Art. 50 Taux de financement

La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence:

a.
20 % pour les universités cantonales;
b.
30 % pour les hautes écoles spécialisées.

Art. 51 Principes de calcul

1L’enveloppe financière annuelle est répartie entre les ayants droit principalement en fonction de leurs prestations d’enseignement et de recherche.

2Les contributions pour l’enseignement sont calculées en fonction des coûts de référence. Les critères suivants sont pris en considération:

a.
le nombre d’étudiants;
b.
le nombre de diplômes;
c.
la durée moyenne des études;
d.
les taux d’encadrement;
e.
la répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études;
f.
la qualité de la formation.

3Les contributions pour la recherche sont calculées en tenant compte des éléments suivants:

a.
les prestations en matière de recherche;
b.
les fonds de tiers, notamment du Fonds national suisse, des programmes de recherche de l’Union européenne, de la Commission pour la technologie et l’innovation et d’autres sources publiques ou privées.

4Dix pour cent au plus de l’enveloppe financière annuelle sont alloués aux ayants droit en fonction de la proportion d’étudiants étrangers inscrits chez eux par rapport au nombre total d’étudiants étrangers inscrits dans les hautes écoles suisses.

5Le Conseil fédéral fixe les contributions visées aux al. 2 à 4 ainsi que la combinaison et la pondération des critères de calcul. Il procède de sorte que ces derniers contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’art. 3. Il tient compte à cet effet des critères suivants:

a.
les groupes de disciplines ou de domaines d’études définis par la Conférence plénière en vertu de la convention de coopération, leur pondération et la durée maximale des études;
b.
les spécificités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d’études respectifs.

6Le Conseil fédéral examine périodiquement les critères.

7Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires au calcul des contributions.

8Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Art. 52 Décision

1Le département compétent décide de l’octroi des contributions de base.

2Il peut déléguer la décision à l’office compétent.

Art. 53 Contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles

1L’office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions qui ne sont pas des hautes écoles et leur allouer une contribution fixe aux frais d’exploitation en lieu et place d’une contribution de base au sens des art. 50 à 52.

2La contribution fixe ne peut dépasser 45 % des frais d’exploitation.

3En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des principes relatifs à l’octroi de contributions fixes.

Section 4 Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs

Art. 54 Affectation et exceptions

1Les contributions d’investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l’achat, l’usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l’enseignement, à la recherche ou à d’autres services des hautes écoles.

2Ne donnent pas droit à une contribution:

a.
l’acquisition et l’équipement de terrains;
b.
l’entretien des bâtiments;
c.
les taxes, les amortissements et les intérêts.

3Les cliniques universitaires n’ont pas droit aux contributions d’investissements et aux participations aux frais locatifs.

Art. 55 Conditions

1Les contributions d’investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes:

a.
le coût dépasse cinq millions de francs;
b.
ils répondent à une logique économique;
c.
ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;
d.
ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l’environnement et de consommation d’énergie;
e.
ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

2Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes:

a.
l’usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs;
b.
l’usage des locaux fait l’objet d’un contrat d’une durée minimale de cinq ans;
c.
l’usage des locaux se justifie sur le plan économique;
d.
l’usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;
e.
les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l’environnement et de consommation d’énergie;
f.
les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Art. 56 Taux maximal

La part financée par la Confédération ne peut dépasser 30 % des dépenses imputables.

Art. 57 Calcul

1Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses imputables. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

2Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire, notamment des taux maximaux par mètre carré de surface utile.

Art. 58 Décision

1Le département compétent statue sur les demandes de contributions d’investissements et de participations aux frais locatifs.

2Il peut déléguer la décision à l’office compétent.

Section 5 Contributions liées à des projets

Art. 59 Affectation et conditions

1Des contributions liées à des projets pluriannuels peuvent être allouées pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles.

2Les tâches suivantes notamment sont réputées présenter un intérêt dans le système des hautes écoles:

a.
la création de centres de compétences d’importance nationale ou régionale soutenus conjointement par plusieurs hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
la réalisation de programmes d’excellence au niveau international;
c.
le développement des profils des hautes écoles et la répartition des tâches entre ces dernières;
d.
la promotion du plurilinguisme dans le domaine des langues nationales;
e.
la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes;
f.
la promotion du développement durable dans l’intérêt des générations actuelles et futures;
g.
la promotion de la participation des étudiants.

3Les cantons, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles participant aux projets fournissent une contribution appropriée.

4Les hautes écoles pédagogiques peuvent bénéficier de contributions liées à des projets à condition que plusieurs hautes écoles spécialisées ou hautes écoles universitaires participent au projet en question.

Art. 60 Bases de calcul et délai

1Les contributions liées à des projets sont calculées en fonction des coûts de planification, de réalisation et d’exploitation d’un projet.

2Elles sont de durée limitée.

Art. 61 Décision et convention de prestations

1Le Conseil des hautes écoles décide de l’octroi des contributions liées à des projets.

2Sur la base de la décision du Conseil des hautes écoles, le département compétent passe une convention de prestations avec les bénéficiaires. La convention précise les éléments suivants:

a.
les objectifs à atteindre;
b.
les formes du contrôle des résultats;
c.
les conséquences encourues si les objectifs ne sont pas atteints.

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