Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Section 4 Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs

Chapitre 8 Contributions fédérales

Art. 54 à 58 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Affectation et exceptions

1Les contributions d’investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l’achat, l’usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l’enseignement, à la recherche ou à d’autres services des hautes écoles.

2Ne donnent pas droit à une contribution:

a.
l’acquisition et l’équipement de terrains;
b.
l’entretien des bâtiments;
c.
les taxes, les amortissements et les intérêts.

3Les cliniques universitaires n’ont pas droit aux contributions d’investissements et aux participations aux frais locatifs.

Art. 55 Conditions

1Les contributions d’investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes:

a.
le coût dépasse cinq millions de francs;
b.
ils répondent à une logique économique;
c.
ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;
d.
ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l’environnement et de consommation d’énergie;
e.
ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

2Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes:

a.
l’usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs;
b.
l’usage des locaux fait l’objet d’un contrat d’une durée minimale de cinq ans;
c.
l’usage des locaux se justifie sur le plan économique;
d.
l’usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;
e.
les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l’environnement et de consommation d’énergie;
f.
les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Art. 56 Taux maximal

La part financée par la Confédération ne peut dépasser 30 % des dépenses imputables.

Art. 57 Calcul

1Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses imputables. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

2Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire, notamment des taux maximaux par mètre carré de surface utile.

Art. 58 Décision

1Le département compétent statue sur les demandes de contributions d’investissements et de participations aux frais locatifs.

2Il peut déléguer la décision à l’office compétent.

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