Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Section 1 Droit aux contributions

Chapitre 8 Contributions fédérales

Art. 45 à 46 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Conditions

1La Confédération peut reconnaître le droit d’une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
b.
elle offre un enseignement public;
c.
elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

2La Confédération peut reconnaître le droit d’une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
b.
elle offre un enseignement public;
c.
son rattachement à une haute école existante n’est pas indiqué;
d.
elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.

3Un enseignement est réputé public s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il répond à un besoin public;
b.
il découle d’un mandat public fixé par la loi;
c.
ses programmes d’études ou les diplômes qui les sanctionnent sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.

Art. 46 Décision

1Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

2Il consulte au préalable la Conférence plénière.

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