Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles.

2La présente loi règle les domaines suivants:

a.
la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, en particulier par l’institution d’organes communs;
b.
l’assurance de la qualité et de l’accréditation;
c.
le financement de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles;
d.
la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
e.
l’octroi de contributions fédérales.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.

2Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi:

a.
les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);
b.
les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

3Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d’investissements et les contributions aux frais locatifs ne s’appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles.

4Les chap. 5 et 9 s’appliquent également à l’accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l’art. 19, al. 2.

Art. 3 Objectifs

Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité;
b.
créer un espace suisse d’enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau;
c.
encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche;
d.
définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération;
e.
favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles;
f.
harmoniser la structure des études, les cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes;
g.
financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations;
h.
établir une coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
i.
prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.

Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles

1La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles.

2Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi.

3Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables.

4Avec l’accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d’une institution du domaine des hautes écoles d’importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

5La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5

Historique et notes (2)
  1. RS 414.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259; FF 2015 8661).

Art. 5 Principes à respecter dans l’accomplissement des tâches

1La Confédération respecte l’autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche.

2Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

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