Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1 Miel

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 2 Produits animaux

Art. 39

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39

1Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l’air libre.

2La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu’avec du miel exempt de spores de Paenibacillus larvae, agent de la loque américaine.261

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

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