Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Titre 4 Exécution

Art. 292 à 313 · 28 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 292 Surveillance

1La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l’OSAV. Il surveille l’application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.

2L’OSAV peut effectuer la surveillance selon des programmes convenus avec le vétérinaire cantonal.747

3Les autorités cantonales compétentes peuvent accompagner les organes fédéraux de surveillance.748

4L’OSAV communique le résultat de la surveillance au vétérinaire cantonal.749

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil.2004 (RO 2004 3065).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil.2004 (RO 2004 3065).

Art. 292a Contrôles dans les exploitations d’animaux de rente

1Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels751.752

1bis…753

2…754

3L’OSAV édicte des dispositions techniques réglant les contrôles dans les exploitations détenant des animaux de rente.755

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 nov. 2007 sur la coordination des inspections (RO 2007 6167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).
  2. RS 817.032
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 8 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  4. Introduit par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (RO 2013 3867). Abrogé par l’annexe 4 ch. 8 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  5. Abrogé par l’annexe 4 ch. 8 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 293 Collaboration dans la lutte et la surveillance des zoonoses

1La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimentaires dans la lutte et la surveillance des zoonoses.757

2Ils collaborent étroitement pour la collecte des données et des informations servant à la surveillance de la santé de l’homme et de l’animal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties

1Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle.

2Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l’application de la LFE ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.

3Si cet accès leur est refusé ou s’ils sont gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l’aide des agents de la force publique.

Art. 295 Collaboration d’autres autorités et d’autres organisations

1Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l’art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.758

2Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.

3Les vétérinaires officiels sont tenus d’apporter leur concours lors du prélèvement d’échantillons dans les abattoirs.

4L’autorité publique compétente doit surveiller l’exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 295a Collaboration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage

1En cas d’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, l’OSAV peut obliger les entreprises suivantes à informer leur clientèle des restrictions et interdictions liées à l’apparition de l’épizootie:

a.
les entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs 760;
b.
les exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos;
c.
les agences de voyage qui proposent des voyages dans les régions touchées par l’épizootie.

2Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques, et sur leurs sites internet.761

3L’OSAV définit les entreprises concernées, la teneur de l’information et la durée de sa diffusion. Il conforme ses mesures aux obligations découlant de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles762. Il met le matériel d’information à disposition.

4Indépendamment de l’apparition d’une épizootie, l’OSAV peut placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre du trafic voyageurs, afin d’empêcher l’introduction d’épizooties dans le pays. Il demande aux exploitants d’aéroports de mettre à sa disposition les emplacements nécessaires à cette fin.763

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 745.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. RS 0.916.026.81
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 296 Aide administrative

1Les cantons sont tenus d’assurer à l’OSAV l’aide administrative nécessaire pour la surveillance et l’application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.

2Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.

Chapitre 2 Confédération

Art. 297 Exécution à l’intérieur du pays

1L’OSAV assume les tâches suivantes:

a.764
…
b.765
il désigne les laboratoires nationaux de référence pour la surveillance du diagnostic des épizooties et de la résistance aux antibiotiques et agrée les laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties et pour surveiller la situation en matière de résistance;
c.766
il édicte des dispositions techniques767 sur le prélèvement d’échantillons, l’autorisation de mise sur le marché de kits de diagnostic vétérinaire et les examens de diagnostic des épizooties;
cbis.768
 Il établit des modèles de documents et des instructions à l’intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux.
d.
il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionnement des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels;
e.769
il approuve les programmes de lutte des organisations professionnelles s’ils remplissent les objectifs de la lutte contre les épizooties. Il subordonne son l’approbation à la condition que les organisations lui communiquent régulièrement les résultats.

2L’OSAV est en outre compétent pour:

a.
déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n’a été constatée pendant une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour maintenir une région indemne;
b.
restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement;
c.
ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties;
d.
déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains troupeaux;
e.770
fixer les méthodes d’analyse à utiliser pour la surveillance et la lutte contre les différentes épizooties.
f.771
confier à des spécialistes et à des instituts externes à l’Administration fédérale des mandats de recherche dans le domaine des épizooties;
g.772
exiger des autorités des cantons compétents qu’elles installent des postes de désinfection et de garde, organisent des vaccinations préventives et prennent d’autres mesures indiquées en fonction des dernières connaissances scientifiques, aux frais de la Confédération, s’il existe un risque qu’une épizootie soit introduite en Suisse depuis l’étranger.
Historique et notes (9)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 298

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 299 Exécution dans l’armée

1Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l’OSAV et aux cantons concernés l’apparition d’une épizootie chez des animaux de l’armée.

2Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l’armée et dans les établissements de l’administration militaire sont réglées par l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties774.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.35

Chapitre 3 Canton

Art. 300 Vétérinaire cantonal

1Le canton nomme un vétérinaire cantonal en tant que chef du service vétérinaire cantonal et en règle la suppléance.

2…775

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 301 Tâches du vétérinaire cantonal

1Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour détecter précocement, prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:776

a.
surveiller l’exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police des épizooties;
b.
instruire les organes de la police des épizooties et diriger les cours d’introduction pour marchands de bétail;
c.
surveiller le trafic d’animaux, de produits animaux, de semence et d’embryons;
d.777
surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties et veiller à la réalisation des contrôles dans les exploitations d’animaux de rente selon l’art. 292a; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions;
dbis.778
ordonner les mesures nécessaires sur le plan de la détection précoce et de la surveillance des épizooties visées dans la présente ordonnance et d’autres maladies animales transmissibles au sens de l’art. 1, al. 1, LFE;
e.
surveiller l’insémination artificielle et le transfert d’embryons du point de vue de la police des épizooties;
f.
recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires à la lutte contre les épizooties;
g.
ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires;
h.
veiller à l’infrastructure technique de la lutte contre les épizooties;
i.779
autoriser les unités d’élevage, les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de semence, les équipes de prélèvement et de production d’embryons, ainsi que les établissements qui traitent ou stockent des cellules et des embryons, les usines ou établissements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables si un agrément est requis pour le commerce transfrontalier d’animaux et de produits animaux; l’OSAV peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des dispositions techniques.
j.780
il saisit dans ASAN le numéro d’autorisation, le nom, l’adresse et les activités autorisées de tous les établissements visés à la let. i.

2Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres fonctions rentrant dans son champ d’activité.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduite par l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 301a Information et transmission de données en cas d’épizootie

Dans le cadre de la lutte contre l’épizootie, le vétérinaire cantonal est autorisé à donner des informations sur les cas d’épizooties et à communiquer des données non sensibles aux détenteurs d’animaux qui pourraient être touchés par l’épizootie, ainsi qu’aux organisations et aux experts qui soutiennent les organes d’exécution dans la lutte contre les cas d’épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 302 Vétérinaire officiel

1 Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.

1bisPlusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.782

2Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:

a.
il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la LFE et ses dispositions d’exécution;
b.
il établit les certificats vétérinaires officiels;
c.
il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.

3Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:

a.
dans le domaine de la protection des animaux;
b.
relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires783;
c.784
…

4…785

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. RS 817.0
  3. Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).
  4. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 303 Contrôles dans les abattoirs

Le DFI règle:

a.
l’examen des animaux de boucherie et le contrôle des carcasses dans les abattoirs en vue de détecter des épizooties, et
b.
les mesures à prendre sur la base des résultats de cet examen.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 18 avr. 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 1847).

Art. 304

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 305

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

Art. 306 et 307

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 308 Inspecteur des ruchers

Les cantons divisent leur territoire en cercles d’inspection des ruchers. Ils fixent le nombre nécessaire d’inspecteurs des ruchers, attribuent le rayon d’activité des inspecteurs et règlent leur suppléance.

Art. 309 Tâches de l’inspecteur des ruchers

1L’inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.

2…790

3…791

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, avec effet au 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 310 Certificat de capacité pour les inspecteurs des ruchers

Les inspecteurs des ruchers doivent être titulaires d’un certificat de capacité en tant qu’assistant officiel affecté à d’autres tâches au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public793.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).
  2. RS 916.402

Art. 311

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

Chapitre 4 Laboratoires de diagnostic

Art. 312 Conditions de l’agrément

1Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée796 sont réservées.

2Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:

a.
il est accrédité pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation797;
b.798
dans le cadre de ses missions principales, il propose une gamme d’analyses portant sur au moins 15 épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses;
c.
il a son siège et effectue ses analyses en Suisse;
d.
il remplit les exigences en matière de personnel fixées aux al. 3 et 4;
e.799
il est connecté à ARES.

3Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler chacune à au moins 60 % dans le même laboratoire.

4Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer d’une formation professionnelle spécifique.

5L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. RS 814.912
  3. RS 946.512
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 312a Laboratoires nationaux de référence

Les conditions fixées à l’art. 312, al. 2 à 4, s’appliquent par analogie aux laboratoires nationaux de référence. Pour de justes motifs, il peut être dérogé aux exigences fixées à l’art. 312, al. 2, let. b et d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 312b Procédure d’agrément, notification des agréments et révocation

1La demande d’agrément d’un laboratoire doit être adressée à l’OSAV. Elle doit contenir les indications suivantes:

a.
la formation, la formation qualifiante en lutte contre les épizooties et le taux d’occupation des personnes chargées de la direction du laboratoire et de sa suppléance;
b.
le nombre des personnes chargées des analyses et leur formation;
c.
les épizooties pour lesquelles l’agrément est demandé et les méthodes pertinentes;
d.
la preuve de l’accréditation du laboratoire selon la norme SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais802.

2La durée de l’agrément est limitée à cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au moins trois mois avant l’expiration de l’agrément.

3L’OSAV communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le moment de l’agrément au Bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 17 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée803).

4Il publie régulièrement sur Internet la liste des laboratoires agréés, y compris la composition de leur direction.

5Les mutations personnelles concernant la direction du laboratoire et la suppléance, les changements d’adresse et les modifications des indications énumérées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’OSAV dans un délai de quatorze jours.

6L’OSAV peut révoquer l’agrément dans les cas suivants:

a.
les conditions d’agrément ne sont plus remplies;
b.
la qualité des données et la fréquence de leur communication mentionnées à l’art. 312c, al. 2, font l’objet de contestations répétées;
c.
le laboratoire ne participe pas régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires);
d.
le contrôle de qualité externe donne lieu à des contestations répétées.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  3. RS 814.912

Art. 312c Obligations des laboratoires et collaboration avec les cantons et l’OSAV

1Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires).

2Ils transmettent régulièrement à ARES les données suivantes au sujet des analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties:805

a.
la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des antibiorésistances;
b.
les résultats de ces analyses;
c.
les numéros d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l’adresse du détenteur.

2bisLes données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire doivent être transmises quotidiennement. En situation d’urgence, l’OSAV peut exiger d’augmenter la fréquence de communication de ces données.806

3L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, le mandat peut être confié à un laboratoire à l’étranger.

4En qualité de mandant, les cantons règlent de manière autonome la collaboration avec les laboratoires afin d’accomplir leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises.

5Lorsque les résultats d’analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l’annonce obligatoire s’accumulent de manière inattendue, l’OSAV peut demander des informations à ce sujet et s’enquérir de la surveillance des antibiorésistances.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 312d Obligations des laboratoires concernant les analyses mandatées par des particuliers ou des organisations de droit privé

1Lorsque des particuliers ou des organisations de droit privé demandent des analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire, les laboratoires doivent transmettre à ARES toutes les données relatives à ces analyses pour lesquelles ils sont agréés par l’OSAV.

2L’art. 312c, al. 2 et 2bis, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Chapitre 5 Émoluments

Art. 313

L’OSAV facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV809.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.472

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