Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 4 Salmonelloses

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 222 à 227 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 222 Diagnostic

Le diagnostic de salmonellose est établi lorsque la preuve est faite que des animaux sont malades suite à une infection par des salmonelles.

Art. 223 Obligation d’annoncer

1Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal tout premier cas de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.

2Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire lorsque lui-même ou le personnel qui s’occupe du troupeau excrète des salmonelles.

Art. 224 Mesures lors du constat de salmonellose

1 En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l’isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l’isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’examen du troupeau et de l’entourage;
b.
au besoin, le traitement, l’abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles;
c.
le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles contaminés;
d.
de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d’animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.

2Le détenteur d’animaux ne peut livrer à l’abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer pour les livrer d’une autorisation du vétérinaire officiel. Ce dernier doit mentionner sur le document d’accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à …».607

3Si d’autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées aux al. 1 et 2 doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l’homme ou à empêcher une propagation de l’épizootie.

4Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:

a.
les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n’ont pas décelé de salmonelles;
b.
les autres animaux à onglons lorsqu’ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 225 Mesures prophylactiques du détenteur d’animaux

Les détenteurs d’animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d’hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l’effectif, ainsi qu’à la lutte contre les animaux indésirables.

Art. 226

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 227 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

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