Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Titre 5 Dispositions finales

Art. 314 à 316 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 315a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 315b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 16 de l’O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RO 1999 2622). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 315c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 315d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 315e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 315f Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2004

1Les chiens nés avant le 1er janvier 2006 peuvent être identifiés et enregistrés selon les règles cantonales jusqu’au 31 décembre 2006. Ils doivent être munis au moins d’une marque de contrôle officielle ou être identifiés clairement d’une autre façon.

2Les chiens nés avant le 1er janvier 2006 et munis d’un tatouage clairement lisible ou identifiés avec une puce électronique lisible qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 16, al. 2, ne doivent pas faire l’objet d’une nouvelle identification pour autant qu’un vétérinaire communique avant le 31 décembre 2006 le numéro du tatouage ou de la puce électronique et les données visées à l’art. 16, al. 3, au service désigné par le canton de domicile du détenteur.

3Les puces électroniques qui ne remplissent pas les exigences visées à l’art. 16, al. 2, peuvent seulement être utilisées jusqu’au 31 décembre 2006.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 315g Dispositions transitoires de la modification du 12 mai 2010

1Les équidés nés avant le 1er janvier 2011 ne doivent pas être identifiés au moyen d’une puce électronique.

2Pour les équidés nés avant le 1er janvier 2011 qui ne possèdent pas encore de passeport équin, le propriétaire doit en faire établir un d’ici le 31 décembre 2012.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).

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