Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 60 à 65b · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Champ d’application

Les dispositions de cette section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties.

Art. 61 Obligation d’annoncer

1Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.

1bis …307

2L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, au personnel des services de santé animale et à celui qui assure le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux marchands de bétail et à leur personnel, au personnel des établissements d’élimination et des entreprises de transport, au personnel des abattoirs, ainsi qu’au personnel de la police et des douanes.308

3Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l’inspecteur des ruchers.

4Les propriétaires et les affermataires d’un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d’annoncer immédiatement la suspicion ou l’apparition d’une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.

5Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.309

6Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l’apparition d’une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.310

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 62 Premières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire

1Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l’examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l’épizootie. Tout trafic d’animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d’infection ou du lieu supposé infecté.

2Tout vétérinaire a l’obligation d’annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d’épizootie ou un cas suspect, ou de l’élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.

Art. 63 Premières mesures des organes de la police des épizooties

Le vétérinaire officiel, l’assistant officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:311

a.
procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d’échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d’examen;
b.
prendre les mesures nécessaires lors du constat d’une épizootie ou de la confirmation d’une suspicion d’épizootie;
c.
procéder à des enquêtes concernant le trafic d’animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l’infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d’incubation, au besoin sur une période plus longue;
d.
annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l’apparition d’une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d’épizootie hautement contagieuse, l’annonce doit se faire immédiatement par téléphone.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

Art. 64 Premières mesures du vétérinaire cantonal

1Lors de la suspicion ou du constat d’une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l’état de l’épizootie, procéder à une enquête épidémiologique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.

2Il annonce par téléphone à l’OSAV le constat ou les cas suspects d’épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d’épizooties qui menacent de prendre une grande extension.

3Si à l’apparition d’une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.

Art. 65 Rapport concernant les épizooties et annonce des résultats d’analyses

1Le vétérinaire cantonal fait chaque semaine rapport à l’OSAV sur tous les cas d’épizooties, sur le résultat des enquêtes lors de cas suspects et le nombre de troupeaux sous séquestre, ainsi que sur les événements particuliers dans le domaine de la santé animale.

2Il saisit dans ASAN les résultats des contrôles et examens effectués en application de la LFE et, sur demande, communique les mesures ordonnées à l’OSAV.313

3L’OSAV publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe officiel d’information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et, s’ils en font la demande, aux autres vétérinaires. 314

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

Art. 65a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 65b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Abrogé par l’art. 25 de l’O du 29 oct. 2008 concernant le Système d’information du Service vétérinaire public, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5589).

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