Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 9 Métrite contagieuse équine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 240 à 244 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 240 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection des chevaux et des ânes par Taylorella equigenitalis.

2Le diagnostic de métrite contagieuse équine (MCE) est établi lorsque l’examen bactériologique a mis en évidence Taylorella equigenitalis dans le matériel soumis à examen. L’OSAV peut autoriser d’autres méthodes d’examen.

Art. 241 Obligation d’annoncer

Lorsqu’un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal.

Art. 242 Surveillance

1Les détenteurs d’animaux d’élevage doivent:

a.
prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des véhicules;
b.
observer les juments dans les jours qui suivent la saillie;
c.
soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE les animaux importés de l’étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l’étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.

2Les détenteurs d’étalons reproducteurs doivent les soumettre annuellement à un examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.

3En cas de danger accru d’épizootie:

a.
l’OSAV peut ordonner l’examen régulier des étalons pendant la saison de monte;
b.
le canton peut ordonner l’examen bactériologique de toutes les juments avant la saillie.

Art. 243 Mesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE

1En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’interdiction de faire saillir ou d’utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;
b.
l’interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d’autres détenteurs ou de les présenter à des marchés ou des expositions.

2Les restrictions ci-dessus sont applicables:

a.
aux animaux suspects jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors d’un examen bactériologique;
b.
aux étalons contaminés jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours;
c.
aux juments contaminées jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d’une semaine.

3Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de monte suivante.

4Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l’acquéreur sur l’état de santé de l’animal et communiquer l’identité de l’acquéreur au vétérinaire cantonal.

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