Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 4 Rage

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 142 à 149 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 142 Diagnostic

1L’OSAV désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.

2La période d’incubation est de 120 jours.479

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 142a Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bétail sont reconnus officiellement indemnes de la rage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er avr. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 143 Obligation d’annoncer

1Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.

2Les détenteurs d’animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.

3Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.

4Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.

Art. 144 Mesures en cas de suspicion

1Les détenteurs doivent, en attendant l’examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.

2Le vétérinaire cantonal décide si:

a.
des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
b.
des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l’isolement.

3La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.

Art. 145 Animaux exposés à la contagion

Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal:

a.481
doivent être mis à mort ou isolés pendant au moins 120 jours de façon qu’ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux;
b.
ne peuvent être vaccinés que s’il est prouvé qu’ils ont été vaccinés depuis moins de 24 mois; le délai de la mise à l’isolement peut être réduit à 30 jours pour les animaux revaccinés;
c.
doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l’isolement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 146 Mesures lors du constat de rage

1Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.

2En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d’interdiction adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre:

a.
des mesures d’interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
b.
la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d’animaux et d’institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu’à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
c.
le nettoyage et la désinfection d’objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.

Art. 147 Mesures dans la zone d’interdiction

1Les dispositions ci-après s’appliquent à la zone d’interdiction:

a.
quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l’animal sans enlever ni inciser les glandes salivaires;
b.
les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage;
c.
quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l’obligation de l’annoncer au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse;
d.
la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chats harets et les chats errants suspects de rage;
e.
la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l’animal;
f.
les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA482, à moins que les cadavres ou les têtes doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
g.
dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s’ils restent sous surveillance étroite. Cette restriction ne s’applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de l’armée ou d’avalanche vaccinés contre la rage lorsqu’ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse;
h.
les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu’à ce moment, ils ne peuvent être tués qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel;
i.
des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d’animaux sauvages et autres institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.

2La zone d’interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d’interdiction et les régions avoisinantes.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 148 Mesures complémentaires

1Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction.

2En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux signes pathologiques et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.483

3Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 149 Vaccinations

1Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans le certificat de vaccination. Le numéro de la puce électronique ou du tatouage du chien doit être inscrit dans le certificat de vaccination. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la manière d’effectuer les vaccinations.484

2Les dispositions suivantes s’appliquent aux animaux sauvages:

a.
les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l’immunisation orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d’autres territoires, si cela est nécessaire;
b.
les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu’à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu’un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle;
c.
les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s’étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition de ces cantons.
d.
les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination;
e.
l’OSAV et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

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