Art. 273 Mesures de lutte
1En cas de constat de loque européenne des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:703
- a.
- l’examen immédiat de toutes les colonies par l’inspecteur des ruchers;
- b.
- l’interdiction de déplacer des abeilles et des rayons;
- c.
- la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
- d.704
- l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
- e.
- le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.
2Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 1 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.
3Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
- a.705
- il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
- b.706
- le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent.
4L’inspecteur des ruchers règle la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel.
5Il contrôle toutes les colonies d’abeilles de la zone d’interdiction dans les 30 jours quant à la loque européenne des abeilles.
6Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:
- a.
- 30 jours après la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des rayons des ruchers contaminés, à condition que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion;
- b.
- 60 jours après la destruction des colonies malades ou suspectes, à condition que le contrôle de la ruche contaminée et les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion.
7Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).