Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 9a Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 244a à 244e · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 244a Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

2Le constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence.

3L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. Pour ce faire, il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

4L’OSAV peut régionaliser ou généraliser à l’ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et les appliquer à d’autres espèces animales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244b Obligation d’annoncer

Le vétérinaire cantonal annonce toute suspicion d’encéphalomyélite équine vénézuélienne au médecin cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244c Suspicion d’une atteinte encéphalomyélitique équine

1L’encéphalomyélite équine vénézuélienne doit être suspectée dans l’un des cas suivants:660

a.
l’analyse sérologique effectuée sur un équidé a donné un résultat positif;
b.
des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.

2En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244d Constat d’une atteinte encéphalomyélitique équine

1En cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.661

2Il ordonne en outre:

a.
des investigations épidémiologiques;
abis.662
l’élimination des animaux contaminés;
b.
le nettoyage et la désinfection des écuries;
c.
d’autres mesures nécessaires pour empêcher la transmission de l’épizootie, comme l’interdiction de transfuser à d’autres animaux les produits sanguins prélevés sur les équidés du troupeau contaminé ou la protection du troupeau contre les moustiques.

3…663

4Il lève le séquestre si l’examen des animaux restants a apporté la preuve que ceux-ci ne peuvent pas contaminer d’autres animaux ou des êtres humains.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244e Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux visées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

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