Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons

Art. 7 à 58a · 82 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Animaux

Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons

Art. 7 Enregistrement

1Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes:

a.
en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’animaux au sens de l’art. 11, al. 4, OTerm79;
b.
en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’animaux;
c.
le type de l’unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o;
d.80
l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
e.
les espèces d’animaux à onglons détenues;
f.81
s’il s’agit de porcs: le type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une surface consolidée, avec sorties sur une surface non consolidée, détention au pâturage);
g.82
le numéro de la commune au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques83.

2Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d’un numéro d’identification à une unité d’élevage comportant plusieurs effectifs.

3Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).84

4L’OFAG85 émet en accord avec l’OSAV86 des dispositions techniques87 concernant les al. 1 à 3.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647).
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  6. RS 510.625
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  8. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  9. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Données relatives aux animaux à onglons

1Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage:

a.
animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux inséminations (naturelle ou artificielle) et aux saillies;
b.
animaux de l’espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d’effectif.

2Les données doivent être enregistrées dans les trois jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Art. 10 Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions générales

1L’identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le mode d’identification et son exécution.

1bis…91

2…92

3L’identification doit être effectuée au plus tard:

a.
dans le cas des animaux de l’espèce bovine: 20 jours après la naissance;
b.
dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l’enclos où ils sont nés;
c.
dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance;
d.93
dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l’OSAV.

4Les marques d’identification ne peuvent être enlevées qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente.

5Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d’une unité d’élevage vers une autre.94

6Les marques d’identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d’élimination.95

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 11a Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions particulières applicables aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde

1Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique.

2L’identification ne peut être effectuée que par les personnes suivantes:

a.
les vétérinaires;
b.
les personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal;
c.
les détenteurs compétents, lorsqu’il s’agit des camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde détenus dans leur propre unité d’élevage.

3En fonction du diplôme, l’implantation de la puce électronique est faite de manière autonome ou sous surveillance.

4La puce électronique doit être implantée du côté gauche du cou, à environ une largeur de main devant l’omoplate. Son fonctionnement doit ensuite être vérifié au moyen d’un lecteur.

5La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:201098 et 11785:1996/Cor 1:200899, contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)100 concernant la mise à disposition d’installations de télécommunication neuves demeurent réservées.

6La puce électronique peut être fournie exclusivement à des vétérinaires. Les personnes visées à l’al. 2, let. b et c, ne peuvent se la procurer qu’auprès d’un vétérinaire.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  3. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  4. RS 784.101.2

Art. 11b Établissement du document d’accompagnement

1Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document doit contenir les données visées à l’art. 12 et peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.

2Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire.

3S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destinataire.

4En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:

a.
que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties, et
b.
que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 12 Contenu du document d’accompagnement

1Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

a.103
l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et:
1.
le numéro BDTA attribué par Identitas SA conformément à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux104, ou
2.
le numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE);
b.
l’espèce animale;
c.
pour les animaux de l’espèce bovine: le numéro d’identification, l’âge et le sexe de l’animal;
d.
pour les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que pour les animaux des espèces ovine et caprine: le numéro d’identification;
e.
pour les animaux de l’espèce porcine et pour le gibier détenu en enclos: le nombre d’animaux provenant de la même unité d’élevage;
f.
la date à laquelle l’animal est emmené hors de l’unité d’élevage;
g.
l’adresse de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est emmené;
h.
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son unité d’élevage n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

2Si la confirmation visée à l’al. 1, let. h, ne peut être donnée, le document d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  3. RS 916.404.1

Art. 12a Validité du document d’accompagnement

1Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de l’animal.

2Les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’estivage sont valables jusqu’au retour des animaux dans l’unité d’élevage de départ à condition que les indications sur le document demeurent valables.

3Si les animaux sont transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, pour autant que les animaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’élevage durant le transport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 13 Droit de consulter les documents et conservation

1Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de consulter en tout temps, sur demande, les données relatives aux animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement.106

2Les destinataires des documents d’accompagnement peuvent utiliser librement les indications qui y figurent.

3Les données relatives aux animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement ainsi que leurs copies doivent être conservés pendant trois ans sous forme papier ou sous forme électronique.107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux

1Le détenteur d’animaux doit annoncer à l’autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d’élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage.109

2Il communique à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:110

a.111
dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d’effectifs, la mort des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires;
b.
dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d’animaux de l’espèce porcine;
c.112
dans les 30 jours, la naissance des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons.113

3Il est tenu de fournir à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.114

4L’OSAV émet en accord avec l’OFAG des dispositions techniques sur les annonces.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, let. b depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 15 Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’enregistrement, à l’identification et au trafic des animaux à onglons

1Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d’élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non enregistrés conformément à l’art. 8 ou non mentionnés dans la banque de données sur le trafic des animaux ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.116

2Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document d’accompagnement doivent être isolés conformément à l’art. 67 jusqu’à ce qu’ils aient été identifiés.

3Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s’ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d’isolement. Dans ce cas, le vétérinaire officiel117 séquestre la viande jusqu’à ce que l’identité des animaux soit établie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1a Identification et enregistrement des équidés

Art. 15a Identification des équidés

1Le propriétaire d’un équidé doit faire identifier l’animal au moyen d’une puce électronique au plus tard le 30 novembre de l’année de naissance de ce dernier, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Les équidés nés en novembre ou en décembre doivent être identifiés au plus tard le 30 novembre de l’année suivante.

2L’identification peut être effectuée par des vétérinaires ou par des personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal. En fonction du diplôme, cette injection se fait de manière autonome ou sous surveillance. Les personnes habilitées doivent implanter la puce électronique entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, du côté gauche de l’animal, dans la zone du ligament nucal, et doivent ensuite vérifier le fonctionnement de la puce électronique au moyen d’un dispositif de lecture.

3La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010119 et 11785:1996/Cor 1:2008120 , contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT121 demeurent réservés.122

4Ces puces électroniques ne peuvent être remises ou cédées qu’aux personnes autorisées au sens de l’al. 2.

Historique et notes (4)
  1. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  3. RS 784.101.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 15b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 15c Passeport équin

1Le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de l’année de naissance de ce dernier. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

2Avant l’établissement du passeport de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être identifié au moyen d’une puce électronique conformément à l’art. 15a.124

3…125

4D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, OId-BDTA126.127

5La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’équidé. Le passeport, une copie du signalement ou une copie de la couverture du passeport affichant le numéro de la puce électronique doit être conservé là où l’équidé est détenu.128

6Lors de l’abattage d’un équidé, le propriétaire doit veiller à ce que le passeport équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA, soit transmis avec l’équidé.129

7Après l’abattage d’un équidé, sa mort ou son euthanasie, l’abattoir dans le premier cas, le propriétaire dans les deux autres doit envoyer le passeport équin au service émetteur pour annulation. Le propriétaire peut exiger la restitution du passeport annulé.130

8Le passeport équin doit être disponible au moment de l’importation d’un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.131

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).
  3. RS 916.404.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4573).

Art. 15d Contenu du passeport équin

1Le passeport équin doit porter les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du propriétaire au moment de l’établissement du passeport ainsi qu’un espace réservé à l’inscription de propriétaires ultérieurs;
b.
le numéro d’identification conformément aux directives de l’Universal Equine Life Number (UELN, numéro universel d’identification des équidés)132, y compris le code-barres;
c.133
…
d.
les données suivantes sur l’animal:
1.
le nom de l’animal,
2.
le numéro d’identification (UELN) de la mère de l’animal, s’il est disponible,
3.
la date et le lieu de naissance de l’animal,
4.
le sexe de l’animal,
5.134
le nom de sport ou le nom usuel de l’animal, s’ils sont disponibles,
6.
l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot),
7.135
la couleur de la robe de l’animal;
e.
le numéro de la puce électronique;
f.136
l’utilisation prévue conformément à l’art. 3, al. 1, let. a ou b de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)137;
g.138
un paragraphe pour l’accomplissement du devoir de communication en cas de changement de détenteur, conformément à l’art. 23 OMédV, et pour la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)139;
h.
le système de lecture si celui-ci ne correspond pas à la norme ISO 11784;
i.
la date et le lieu d’établissement du passeport, le nom, l’adresse et la signature de la personne ayant délivré le document.

2Le passeport équin doit de plus comprendre les annexes suivantes:

a.
l’attestation du contrôle d’identité de l’équidé pour lequel le passeport a été établi;
b.140
l’attestation de vaccination contre la grippe équine y compris les vaccinations combinées;
c.141
l’attestation d’autres vaccinations que celles contre la grippe équine;
d.
l’attestation des contrôles sanitaires de l’équidé au moyen d’examens de laboratoire.
Historique et notes (10)
  1. Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  6. RS 812.212.27
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  8. RS 817.190
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 15dbis Élaboration et établissement du passeport de base et du passeport équin

1Le passeport équin est élaboré à partir d’un passeport de base. Par «passeport de base» on entend une ébauche du passeport qui contient déjà les données énumérées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e.143

2Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’OFAG, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1.

3La reconnaissance peut être accordée:

a.144
aux organisations d’élevage d’équidés reconnues conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage145;
b.
à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux;
c.
à la Fédération suisse des sports équestres.

4L’OFAG reconnaît un tel service sur demande si celui-ci:

a.
utilise, pour l’établissement du passeport équin, exclusivement le passeport de base que lui a transmis l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, et
b.
assure pouvoir:
1.
en règle générale établir le passeport équin dans les délais prévus à l’art. 15c, al. 1,
2.
marquer de manière bien visible le passeport équin d’un équidé mort comme annulé.

5La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.

6Avant de commander un passeport de base auprès d’identitas SA, le service émetteur de passeports équins vérifie les données enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour l’équidé concerné. S’il estime que les données ne sont pas correctes et s’il a une procuration du propriétaire au sens de l’art. 20 OId-BDTA146, le service émetteur peut modifier les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’indication de la race. Le propriétaire est immédiatement informé de la modification par Identitas SA.147

7Dès le moment où l’exploitant de la banque de données a émis le passeport de base, le service émetteur de passeports équins ne peut plus modifier les données.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).
  4. RS 916.310
  5. RS 916.404.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 15e Devoirs de notification

1Le propriétaire doit notifier à Identitas SA les événements ci-dessous dans les délais suivants, conformément à l’art. 23 OId-BDTA148:149

a.
la naissance d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
b.
la mort ou l’euthanasie d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
c.
l’importation d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
d.
l’exportation d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
e.
le changement d’utilisation prévue, c’est-à-dire le passage d’animal de rente à animal de compagnie, dans les trois jours;
f.
le changement de propriétaire d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
g.
le déplacement d’un animal d’une unité d’élevage à une autre, dans un délai de 30 jours;
h.
la castration d’un étalon, dans un délai de 30 jours.

2Aucune notification n’est nécessaire si:

a.
l’animal importé reste en Suisse moins de 30 jours;
b.
l’animal exporté reste à l’étranger moins de 30 jours;
c.
l’animal déplacé d’une unité d’élevage à une autre y reste moins de 30 jours.

3L’abattoir doit notifier dans les trois jours l’abattage d’un équidé à Identitas SA.150

4La personne visée à l’art. 15a, al. 2, qui identifie un équidé doit notifier à Identitas SA, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’identification conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k, OId-BDTA.151

5…152

6Les services chargés de l’établissement du passeport équin doivent notifier à Identitas SA, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du passeport équin, les données collectées conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. l, OId-BDTA.153

7…154

Historique et notes (7)
  1. RS 916.404.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5449). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5449). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 15f Conventions avec des organisations étrangères reconnues

1Si une organisation d’élevage ayant son siège dans l’Union européenne gère le herd-book d’une race déterminée d’équidés et si son aire géographique est étendue à la Suisse (art. 17 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage156), l’OFAG peut conclure avec cette organisation une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passeport équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée.157

2Les conventions règlent les obligations de notification visées à l’art. 15e, al. 6.158

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.310
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Section 2 Identification et enregistrement des chiens

Art. 16 Enregistrement comme détenteur du chien, comme importateur du chien ou comme personne qui prend un chien sous sa garde

1Les cantons enregistrent les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde pour une durée supérieure à trois mois. Chaque canton désigne, à cette fin, un service compétent.

2Il faut être âgé de 16 ans ou plus pour être enregistré. Si la personne est plus jeune, on enregistre son représentant légal.

3Doivent s’enregistrer au préalable au service compétent de leur canton de domicile les personnes qui ont l’intention:

a.
de détenir un chien pour la première fois;
b.
d’importer un chien;
c.
de prendre un chien sous leur garde pour une durée de plus de trois mois.

4Le service compétent relève les données suivantes:

a.
le nom et le prénom de la personne;
b.
sa date de naissance;
c.
son sexe;
d.
son adresse.

5Il relève, en outre, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne avec le consentement de cette dernière.

6Il enregistre les données dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17 Identification des chiens

1Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né.

2L’identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse.

3Lors de l’identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l’animal:

a.
son nom;
b.
son sexe;
c.
sa date de naissance;
d.
sa race ou son type de race;
e.
la couleur de son pelage;
f.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne chez qui le chien est né;
g.
le prénom, le nom et l’adresse du détenteur du chien au moment de l’identification;
h.
le prénom et le nom du vétérinaire identificateur;
i.
la date de l’identification;
j.
le numéro de la puce électronique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17a Puce d’identification

1La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010164 et 11785:1996/Cor 1:2008165 , contenir le code de pays attribué au pays de provenance et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT166 demeurent réservés.167

2Les puces d’identification ayant la Suisse comme pays d’origine ne peuvent être livrées ou transmises qu’à des vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à implanter des puces d’identification. Ils doivent disposer d’un lecteur de puces.

3Le distributeur qui livre des puces communique le nom des vétérinaires approvisionnés et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens lors de la livraison.

4Le vétérinaire qui transmet des puces communique le nom du destinataire et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  3. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  4. RS 784.101.2
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 17b Contrôle de l’identification des chiens importés

1La personne qui importe un chien est tenue d’en faire vérifier l’identification par un vétérinaire dans les dix jours suivant l’importation. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens importés temporairement pour une période de vacances ou un autre séjour de courte durée.

2Lors du contrôle de l’identification, le vétérinaire doit saisir les données suivantes:

a.
les données mentionnées à l’art. 17, al. 3, let. a à e, au cas où elles seraient incomplètes;
b.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne qui a importé le chien;
c.
le prénom et le nom du vétérinaire qui a contrôlé l’identification;
d.
la date du contrôle de l’identification;
e.
le numéro du passeport utilisé pour importer le chien;
f.
la date de l’importation;
g.
le numéro de la puce étrangère.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17c Enregistrement du chien et de sa mort par le vétérinaire

1Le vétérinaire enregistre dans la banque de données sur les chiens les données relatives à l’animal qu’il a relevées lors de son identification ou, s’il s’agit d’un chien importé, lors du contrôle de son identification.

2Il peut saisir, en outre, la mort du chien à la demande du détenteur ou de l’importateur du chien ou de la personne qui prend le chien sous sa garde pour une durée de plus de trois mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17d Obligations du détenteur du chien, de l’importateur du chien et de la personne qui prend un chien sous sa garde

1Les personnes qui vendent ou qui acquièrent un chien et celles qui donnent un chien en garde ou qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois doivent l’enregistrer dans la banque de données sur les chiens dans les dix jours.

2Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois doivent enregistrer la mort du chien dans la banque de données sur les chiens dans les dix jours.

3Ils doivent communiquer tout changement de nom et d’adresse au service compétent dans les dix jours. Les changements d’adresse doivent être communiqués au service compétent du nouveau domicile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17e Enregistrement des données par le service compétent

1Le service compétent du canton de domicile enregistre dans la banque de données sur les chiens les changements de nom et d’adresse des détenteurs de chien, des importateurs de chien et des personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois.

2Il peut enregistrer la vente, l’acquisition, la remise d’un chien en garde ou la prise d’un chien sous sa garde durant plus de trois mois ainsi que la mort du chien pour la personne tenue de les enregistrer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17g Enregistrement d’autres données

Les cantons peuvent enregistrer ou faire enregistrer d’autres données dans la banque de données sur les chiens.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17h Accès à la banque de données sur les chiens: droit de traiter des données

1Les personnes et les autorités suivantes peuvent traiter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales:

a.
l’OSAV;
b.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
c.
les vétérinaires cantonaux;
d.
les services compétents désignés par les cantons;
e.
l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

2Les vétérinaires peuvent traiter en ligne les données relatives à l’enregistrement des chiens ou à la mort de ceux-ci contenues dans la banque de données sur les chiens.

3Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois peuvent traiter en ligne les données suivantes contenues dans la banque de données sur les chiens:

a.
les données relatives à la vente ou à l’acquisition d’un chien, ainsi que les données sur la personne qui a donné le chien en garde ou qui a pris le chien sous sa garde durant plus de trois mois;
b.
les données relatives à la mort du chien.

4Les pensions ou refuges pour animaux peuvent traiter en ligne des données sur les chiens contenues dans la banque de données pour accomplir leurs tâches, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17i Accès à la banque de données sur les chiens: droit de consulter des données

1Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales:

a.
l’Administration fédérale des douanes;
b.
les autorités de police.

2Pour identifier un chien, les vétérinaires peuvent consulter en ligne les données de toute la Suisse relatives aux détenteurs de chien, aux importateurs de chien et aux personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois.

3Les autorités désignées par le droit cantonal peuvent consulter en ligne les données contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17j Étendue des droits d’accès et groupe de personnes autorisées

1L’OSAV définit l’étendue des droits d’accès des autorités fédérales et les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.

2Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l’étendue des droits d’accès des autres personnes, institutions et autorités et, le cas échéant, les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17k Attribution des droits d’accès

L’OSAV attribue les droits d’accès aux autorités fédérales. Les cantons attribuent les autres droits d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17l Conservation des données

L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)179. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 721). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. RS 455.1

Art. 17m Cyberadministration

Les cantons veillent à ce que les exigences techniques auxquelles doit satisfaire la banque de données sur les chiens soient conformes aux exigences définies aux art. 3 et 4 de la Convention-cadre de droit public du 18 novembre 2015 concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2016–2019181.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  2. FF 2015 8805

Art. 18 Registres cantonaux des chiens

Les cantons et les communes donnent la possibilité au vétérinaire cantonal de consulter à tout moment les registres tenus en rapport avec la taxe sur les chiens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales

Art. 18a Enregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique, enregistrement des ruchers

1Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage qui détiennent des équidés ou de la volaille domestique. Ils désignent à cet effet un service qui saisit les données suivantes:186

a.
nom et adresse du détenteur d’animaux;
b.
adresse et coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
c.
s’il s’agit de volailles domestiques: espèces de volaille détenues et type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une aire à climat extérieur, avec sorties en plein air);
d.
s’il s’agit de volailles d’élevage: type de production (souches parentales de type ponte, souches parentales de type chair);
e.187
…
f.
le cas échéant, numéro attribué à l’unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

2Les cantons enregistrent tous les ruchers, qu’ils soient occupés ou non occupés. Ils désignent à cet effet un service qui saisit le nom et l’adresse de l’apiculteur ainsi que le nombre, l’emplacement et les coordonnées géographiques de tous les ruchers.

3Toute nouvelle unité d’élevage, tout changement de détenteur d’animaux et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage doivent être annoncés par le détenteur au service cantonal compétent dans un délai de dix jours ouvrables.

3bisTout apiculteur qui ouvre un nouveau rucher, reprend le rucher d’un autre apiculteur ou ferme un rucher doit l’annoncer au service cantonal compétent dans les trois jours ouvrables.188

4Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage comprenant des équidés ou de la volaille domestique, ainsi qu’à chaque apiculteur et à chaque rucher.189

5Le service cantonal transmet ces données et tout changement relatif à ces données électroniquement à l’OFAG.

6L’OFAG émet les dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux al. 1, 2 et 4 en accord avec l’OSAV.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 18b Obligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles

1Les détenteurs doivent annoncer la mise au poulailler de tout nouveau troupeau à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans les dix jours, si leur unité d’élevage comporte:

a.
animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
b.
poules pondeuses: plus de 1000 places;
c.
poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
d.
dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2.

2Les organisations représentant les engraisseurs de volaille doivent remettre annuellement à l’OSAV une liste actualisée de leurs membres qui gèrent une exploitation définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la disposition des offices vétérinaires cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 19 Identification des perroquets

Quiconque fait le commerce de perroquets (Psittaciformes) doit les identifier individuellement de manière permanente. Cette identification doit être consignée dans le registre de l’effectif.

Art. 19a Identification des ruchers et annonce d’un déplacement

1Les ruchers doivent être identifiés au moyen d’un numéro d’identification apposé par l’apiculteur conformément aux exigences du service cantonal compétent. Le numéro d’identification doit être bien visible de l’extérieur.

2 Avant de déplacer des abeilles dans un autre cercle d’inspection, l’apiculteur est tenu d’annoncer ce déplacement à l’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement et à celui du nouvel emplacement des abeilles. L’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement effectue, si nécessaire, un contrôle sanitaire des abeilles.192

3 L’apiculteur n’est pas tenu d’annoncer le déplacement d’unités de fécondation vers des stations de fécondation. On entend par unité de fécondation un essaim artificiel avec une reine non fécondée sur des cadres pourvus de cires gaufrées ou d’amorces de cire sans couvain.193

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 3 Registre des effectifs de volaille, de perroquets et de colonies d’abeilles

Art. 20

1Doit tenir un registre des effectifs:

a.
quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (Psittaciformes);
b.
quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d’abeilles.

2Toutes les variations d’effectif doivent être inscrites dans le registre des effectifs. Dans le cas des abeilles, il faut inscrire en outre l’emplacement des colonies et les dates de déplacement.195

3Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, l’agriculture, la protection des animaux et les denrées alimentaires doivent pouvoir consulter le registre des effectifs en tout temps sur demande.196

4Les registres des effectifs doivent être conservés pendant trois ans.197

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Section 3a Exploitations aquacoles

Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles

1Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse du détenteur;
b.
l’adresse du site et les coordonnées de l’exploitation;
c.
le type de détention et la forme de production de l’exploitation;
d.200
les espèces d’animaux aquatiques détenus dans l’exploitation;
e.201
la production annuelle par exploitation, en termes d’animaux et de produits qui en sont issus;
f.202
un descriptif de l’approvisionnement en eau et de l’élimination des eaux usées de l’exploitation.

2Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire:

a.
les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b.
les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.

3Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l’al. 2, let. a.

4Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente:

a.
toute ouverture d’une exploitation soumise à enregistrement;
b.
tout changement de détenteur d’animaux;
c.
toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l’al. 1;
d.
toute fermeture de l’exploitation aquacole.203

5Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d’identification et les données visées à l’al. 1, de même que les changements qu’elles subissent, à l’OFAG par voie électronique.

6L’OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d’identification et les indications visées à l’al. 1, à l’exception de celles sur la production annuelle.204

7L’OFAG édicte en accord avec l’OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 22 Contrôle des effectifs

1Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:

a.
les espèces d’animaux aquatiques détenus;
b.
le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c.
pour les entrées et les sorties d’animaux aquatiques, d’œufs et de semences:
1.
le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
2.
l’espèce,
3.
le nombre ou le poids total,
4.
l’âge,
5.
la date d’entrée ou de sortie;
d.
pour les sorties de produits:
1.
le lieu de destination,
2.
l’espèce,
3.
le poids total,
4.
la date de sortie;
e.
la mortalité dans chaque unité épidémiologique.207

2La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l’autorité de surveillance de la pêche.208

3à 5 …209

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 22a Relevés des résultats, des vaccinations et de l’utilisation des produits biocides

1Les détenteurs d’animaux doivent conserver les relevés des résultats diagnostiques et des vaccinations ainsi que de l’utilisation de produits autorisés pour traiter le cheptel, conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)211.

2Les relevés doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. RS 813.12

Art. 22b Bonnes pratiques d’hygiène

1Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents épizootiques.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 22c Document d’accompagnement

1Lorsque des animaux aquatiques vivants sont déplacés dans une autre exploitation aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.

2Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

a.
l’adresse de l’exploitation aquacole d’où proviennent les animaux;
b.
l’espèce animale;
c.
le nombre ou le poids total des animaux;
d.
l’âge des animaux;
e.
la date à laquelle les animaux sont emmenés hors de l’exploitation aquacole;
f.
l’adresse de l’exploitation aquacole dans laquelle les animaux sont emmenés;
g.
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation aquacole n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

3Les art. 11b, al. 3 et 4, 12, al. 2, 12a et 13 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 22d Transfert d’animaux aquatiques vers une autre eau

Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles

1La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques:

a.
les exploitations qui importent des animaux aquatiques vivants;
b.
les exploitations qui cèdent des animaux aquatiques vivants, à l’exception de celles qui élèvent des poissons de repeuplement;
c.
les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg;
d.
les exploitations qui utilisent l’eau provenant des eaux naturelles environnantes, à l’exception:
1.
de celles qui élèvent des poissons de repeuplement,
2.
de celles pour lesquelles une maladie des animaux aquatiques qui serait transmise à la pisciculture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des raisons épidémiologiques.

2Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:

a.
la situation sanitaire de l’exploitation;
b.
les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier examen, de même que les traitements et les contrôles de suivi consécutifs;
c.216
les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications;
d.
le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires;
dbis.217
les relevés visés à l’art. 22a;
e.
la biosécurité et les pratiques d’hygiène de l’exploitation.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 1.

4La documentation relative à la surveillance sanitaire doit être présentée sur demande aux organes de la police des épizooties. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Section 4 Transports d’animaux

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 25 Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux

1Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d’animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s’ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels. Ils doivent notamment être pourvus d’un pont de charge dont l’étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l’extérieur pendant les transports.

2Les transports d’animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s’effectuer en wagons fermés.

3Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l’abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l’être après le transport d’animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d’une autorité. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.219

4Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public220, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière221, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers222, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux223.

Historique et notes (5)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
  2. [RO 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697. RO 2009 6025 art. 6]. Voir actuellement l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (RS 742.411).
  3. RS 741.11
  4. RS 741.41
  5. [RO 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. 1 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1. RO 2008 2985 annexe 6 ch. I]. Voir actuellement l’O du 23 avr. 2008 (RS 455.1).

Art. 26 Surveillance des transports d’animaux

1Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.

2Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.

3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.224

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Section 5 Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

Art. 27 Généralités

1Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l’objet d’une autorisation.225

2Le vétérinaire cantonal prend les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant les dispositions à prendre lors de manifestations auxquelles participent des animaux en provenance de l’étranger.226

3Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.227

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 28 Surveillance

1Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage.228

2L’autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l’organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.229

3Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d’animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 29 Contrôle du trafic des animaux

1Les documents d’accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à l’entrée du marché du bétail par une personne désignée par l’organisateur.

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 30 Marchés de bétail d’importance régionale et locale, et manifestations avec d’autres animaux

1Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la situation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes concernées de l’obligation d’observer les art. 27 à 29. Lorsqu’il s’agit d’une exposition locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents d’accompagnement n’est pas nécessaire.232

2Lors de marchés ou d’expositions d’autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives nécessaires. En cas de danger imminent d’épizootie, il interdit de telles manifestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 31 Mesures en cas d’épizootie

1Si une épizootie est constatée lors de l’amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu’exigent les circonstances pour parer à la propagation de l’épizootie.

2En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.

Section 6 Estivage et hivernage, transhumance

Art. 32 Estivage et hivernage

1Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l’estivage et à l’hivernage.

2Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de la même unité d’élevage, portant le même numéro et situés sur le territoire de la même commune.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Art. 33 Transhumance

1La transhumance de troupeaux est interdite. N’est pas soumise à cette interdiction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l’estivage et l’hivernage n’est pas considéré comme transhumance.

2Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l’autorisation si le propriétaire du troupeau lui a indiqué les communes qu’il entend traverser et a confirmé qu’il n’y a pas de brebis portantes dans le troupeau.234

3Le vétérinaire cantonal détermine dans l’autorisation la surveillance des animaux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Section 7 Commerce du bétail

Art. 34 Patente de marchand de bétail

1Les personnes qui font du commerce de bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail (ci-après patente). Sont exceptés les bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement.236

2La patente est délivrée par le canton où le marchand de bétail a son siège commercial. Elle a une durée de validité de trois ans et habilite le titulaire à exercer le commerce du bétail dans toute la Suisse.

3La patente est délivrée si le requérant:

a.
a suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail et a réussi l’examen;
b.237
a accompli une formation destinée au personnel des entreprises de transport d’animaux selon l’art. 150 OPAn238 et réussi l’examen.

4La patente peut exceptionnellement être délivrée avant que le requérant n’ait suivi le cours d’introduction; en pareil cas, elle est délivrée provisoirement.

5La patente n’est pas délivrée si le requérant a enfreint de façon grave ou réitérée la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.239

6La délivrance de la patente doit être saisie par le vétérinaire cantonal dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire240.241

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. RS 455.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  6. RS 916.408
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 35 Renouvellement et retrait de la patente de marchand de bétail

1La patente de marchand de bétail est renouvelée si le marchand a suivi un cours de formation continue durant les trois ans de validité de celle-ci.243

2Le renouvellement de la patente peut être assorti de charges, en particulier lorsque l’activité du marchand de bétail donne lieu à des contestations.244

3Le renouvellement est refusé ou la patente déjà délivrée est retirée si le marchand de bétail ou son personnel a enfreint de façon grave ou réitérée les dispositions de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.245

4Tout retrait ou refus de renouvellement de la patente de marchand de bétail doit être saisi par le vétérinaire cantonal dans le système ASAN.246

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 36 Cours d’introduction et cours de formation continue pour marchands de bétail

1Les vétérinaires cantonaux donnent les cours d’introduction et les cours de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ces cours peuvent être organisés pour plusieurs cantons.249

2 Une organisation peut être chargée de donner les cours. L’organisation mandatée doit apporter la preuve qu’elle dispose:

a.
d’un corps enseignant qualifié pour dispenser cette formation, et
b.
d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018250 ou eduQua:2021251, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes, la certification devant avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation252.253

3Les cours d’introduction ont pour objet d’informer les participants de leurs devoirs de marchand de bétail et de les initier à la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur les produits thérapeutiques.

4Le but des cours de formation continue est d’informer les participants sur l’état actuel des connaissances en prévention des épizooties, en protection des animaux, en sécurité des denrées alimentaires et en sécurité des produits thérapeutiques.254

5L’OSAV édicte, après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, un règlement régissant les cours d’introduction et de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ce règlement définit l’ampleur et le contenu des cours.255

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  4. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  5. La norme peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante: www.alice.ch > Qualité > Le label qualité eduQua.
  6. RS 946.512
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 37a et 37b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Section 8 Abattoirs

Art. 38 Exigences auxquelles doivent satisfaire les abattoirs

1Les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire l’exploitation et les installations des abattoirs sont fixées à l’art. 4 OAbCV258.259

2Dans les grands abattoirs, le vétérinaire officiel doit établir un plan des mesures d’urgence en cas de constat ou de suspicion d’une épizootie hautement contagieuse.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.190
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Section 9 Taxe perçue à l’abattage

Art. 38a

1L’abattoir perçoit auprès du fournisseur des animaux de boucherie la taxe perçue à l’abattage visée à l’art. 56a, al. 1, LFE.

2Les montants de la taxe perçue à l’abattage sont les suivants:

Fr.

a.
par animal abattu de l’espèce bovine

2.70

b.
par animal abattu de l’espèce porcine

–.40

c.
par animal abattu de l’espèce ovine

–.40

d.
par animal abattu de l’espèce caprine

–.40

Chapitre 2 Produits animaux

Section 1 Miel

Art. 39

1Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l’air libre.

2La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu’avec du miel exempt de spores de Paenibacillus larvae, agent de la loque américaine.261

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Section 2 Sous-produits animaux et sous-produits de la transformation du lait

Art. 40 Élimination des sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA264, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement spécial.265

2Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 41 à 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. III de l’O du 7 mars 2008, avec effet au 1er avr. 2008 (RO 2008 1189).

Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait

Lors de l’apparition d’une épizootie pouvant se transmettre par le lait, le canton exige qu’avant leur cession par le centre de collecte les sous-produits issus de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre utilisés comme aliments pour animaux à onglons soient pasteurisés conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)268.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. RS 817.02

Section 3 Médicaments, produits immunologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties

1Seuls les produits immunologiques dont l’emploi est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments et, de plus, approuvé par l’OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d’une épizootie chez l’animal. L’OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n’est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu’à des vétérinaires et à des autorités.271

2L’OSAV publie périodiquement la liste des produits immunologiques approuvés à cette fin.

3L’OSAV peut interdire l’offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d’épizooties lorsque leur efficacité n’est pas scientifiquement établie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 49 Manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal

1Seul le laboratoire de référence compétent peut manipuler les agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier.272

2Avec l’accord du service cantonal compétent, l’OSAV peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles. Il prend sa décision dans les 90 jours.273

3Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est régie par l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée274 et l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement275.276

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  3. RS 814.912
  4. RS 814.911
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons

Section 1 Dispositions communes

Art. 50

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.

2L’utilisation de semence, ainsi que d’ovules et d’embryons porteurs d’agents de maladies transmissibles, est interdite pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.

3De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un agent d’une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant que l’OSAV n’a pas fixé les conditions et obligations préventives sur le plan sanitaire.

Section 2 Insémination artificielle

Art. 51 Compétences

1L’OSAV a les tâches suivantes:

a.278
il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des personnes qui pratiquent l’insémination artificielle dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur;
b.
il agrée les établissements de formation;
c.
il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs;
d.279
…
e.280
…

2Il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur:

a.
les exigences sanitaires que doivent remplir:
1.
les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux pour la récolte de semence (centres d’insémination artificielle),
2.
les animaux détenus pour la récolte de semence,
3.
les laboratoires de tri et autres installations pour le traitement de semence;
b.
le contrôle de la récolte, du traitement, du stockage, de la remise et de la mise en place de semence.281

3Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autorisations d’exploiter aux centres de stockage de semence, aux laboratoires de tri et aux autres installations de traitement de la semence ainsi qu’aux centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières;
b.
il désigne, pour les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence ainsi que pour les centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières, un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance sur le plan sanitaire.282
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 51a Autorisation de pratiquer l’insémination artificielle

1Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation de pratiquer l’insémination artificielle:

a.
aux techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l’OSAV;
b.
aux personnes qui exercent dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur et qui peuvent justifier de la formation requise.

2L’autorisation visée à l’al. 1, let. a, est valable sur tout le territoire suisse. La demande d’autorisation doit être déposée auprès du vétérinaire cantonal du canton de domicile du requérant.

3Les techniciens-inséminateurs qui veulent exercer en dehors du canton qui a délivré l’autorisation doivent en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 52 Prélèvement et préparation de semence

1Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.

2La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.

3Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. b et c284, soient remplies par analogie:

a.
pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre unité d’élevage.

4Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er nov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 53 Pratique de l’insémination artificielle

Seuls les vétérinaires et les titulaires de l’une des autorisations visées à l’art. 51a, al. 1 sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence

1Les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l’introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétérinaire.

2La personne qui dirige un centre d’insémination, un centre de stockage de semence, un laboratoire de tri ou une autre installation de traitement de la semence doit notamment respecter les prescriptions suivantes:

a.
elle implante le centre de stockage de semence, le centre d’insémination, le laboratoire de tri, ou toute autre installation de traitement de la semence ainsi que d’éventuelles stations d’élevage, d’attente ou de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d’épizooties et à l’écart d’autres unités d’élevage;
b.
elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée, traitée et stockée;
c.
elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l’exploitation des installations pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes;
d.
elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d’insémination autorisés selon l’art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l’Union européenne;
e.
elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination;
f.
elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 55 Obligation de consigner les informations

1Quiconque récolte, traite, stocke, remet ou met en place de la semence doit consigner les informations qui s’y rapportent.288

1bisQuiconque stocke de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les informations consignées au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation:289

a.
les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d’un centre d’insémination suisse;
b.290
les détenteurs d’animaux titulaires de l’autorisation visée à l’art. 51a, al. 1, let. b;
c.
les centres servant à l’entreposage temporaire de semence porcine.291

2Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

Art. 55a Régime de l’autorisation

1L’exploitation d’un centre d’insémination, d’un centre de stockage de semence, d’un laboratoire de tri ou d’une autre installation de traitement de la semence ayant des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre ou le laboratoire remplit les exigences visées à l’art. 54.293

2L’exploitation d’un centre de stockage par les personnes et établissements visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas soumise à autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

Art. 56 Compétences

1L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire:

a.
les installations et appareils fixes ou mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, au stockage et au transfert d’ovules et embryons;
b.
les animaux donneurs et receveurs;
c.
le prélèvement, la préparation, le stockage et le transfert d’ovules et d’embryons.

2Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons;
b.
il désigne un vétérinaire officiel chargé de surveiller le commerce visé à la let. a sur le plan sanitaire.

3Il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux susceptibles d’être porteurs d’une maladie transmissible. Il fixe les conditions et les mesures préventives sur le plan sanitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 57 Pratique du transfert d’embryons

1Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.

2Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons.

3Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.

Art. 58 Obligation d’annoncer et de consigner les informations

1Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d’embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

2Conformément aux dispositions de l’OSAV, le vétérinaire veille à l’exécution:

a.297
des mesures à prendre dans l’exploitation pour éviter la dissémination d’agents pathogènes lors du prélèvement, de la préparation et du stockage d’embryons;
b.
de l’examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.

3Il consigne les informations concernant les ovules et les embryons recueillis et transférés, et les examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.298

4Quiconque stocke des ovules et des embryons doit consigner les informations qui s’y rapportent.299

5Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 58a Régime de l’autorisation et exigences

1Les équipes de collecte ou de production d’embryons, de même que les établissements qui traitent ou stockent des ovules et des embryons sont soumis à autorisation s’ils ont des activités commerciales transfrontalières.

2L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.