Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 8 Paratuberculose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 236a à 239 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 236a Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 237 Diagnostic et prélèvement d’échantillons

1Le diagnostic de paratuberculose est établi par le constat de signes cliniques de l’infection ou de modifications anatomopathologiques et par la mise en évidence de l’agent infectieux.

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.

Art. 237a Obligation d’annoncer et premières mesures

1Tout vétérinaire est tenu d’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal une suspicion de paratuberculose.

2Le laboratoire annonce les résultats positifs au vétérinaire cantonal compétent.

3Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Art. 238 Cas de suspicion

1Si, lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal est atteint de paratuberculose, il organise, avec l’accord du vétérinaire cantonal, un examen visant à mettre en évidence l’agent infectieux.

2Si le résultat d’une analyse de laboratoire fait apparaître la suspicion de paratuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne sans délai l’examen clinique de l’animal suspect.

3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:

a.628
l’isolement de l’animal suspect et l’interdiction de le déplacer;
b.629
l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 derniers mois précédant l’apparition du cas de suspicion;
c.
l’élimination du lait de l’animal suspect comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA630.

4La suspicion de paratuberculose est considérée comme infirmée aux conditions suivantes:

a.
aucun agent infectieux n’a été mis en évidence dans les cas visés à l’al. 1;
b.
le résultat de l’examen clinique a été négatif dans les cas visés à l’al. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. RS 916.441.22

Art. 238a Constat

1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre les mesures suivantes:631

a.632
l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
abis.633
l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie;
b.
l’examen clinique des animaux des espèces réceptives à l’épizootie du troupeau;
c.
l’élimination du lait des animaux suspects ou contaminés comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA634;
d.
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

1bisIl interdit de déplacer les animaux visés à l’al. 1, let. abis, jusqu’à leur abattage.635

2Il lève le séquestre aux conditions suivantes:

a.
aucun animal suspect n’a été découvert à l’issue de l’examen clinique;
b.636
les animaux contaminés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021 (RO 2021 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. RS 916.441.22
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 239 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

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