1Si, lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal est atteint de paratuberculose, il organise, avec l’accord du vétérinaire cantonal, un examen visant à mettre en évidence l’agent infectieux.
2Si le résultat d’une analyse de laboratoire fait apparaître la suspicion de paratuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne sans délai l’examen clinique de l’animal suspect.
3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:
- a.628
- l’isolement de l’animal suspect et l’interdiction de le déplacer;
- b.629
- l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 derniers mois précédant l’apparition du cas de suspicion;
- c.
- l’élimination du lait de l’animal suspect comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA630.
4La suspicion de paratuberculose est considérée comme infirmée aux conditions suivantes:
- a.
- aucun agent infectieux n’a été mis en évidence dans les cas visés à l’al. 1;
- b.
- le résultat de l’examen clinique a été négatif dans les cas visés à l’al. 2.