Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Art. 116 à 121 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 116 Généralités

1Sont réceptifs à la peste porcine les animaux des espèces animales suivantes:

a.
peste porcine africaine: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers;
b.
peste porcine classique: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers et les pécaris.421

2La période d’incubation est de 15 jours.422

3Les art. 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 117 Mesures concernant l’abattage et la viande

1À l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.

2Si la peste porcine est constatée à l’abattoir, tous les porcs transportés avec l’animal contaminé doivent être tués et éliminés.

3L’abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.

4Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA423.

5La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 118 Trafic des animaux dans les zones de protection en cas d’apparition de la peste porcine africaine

1En cas d’apparition de la peste porcine africaine, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 90, al. 2, autoriser le déplacement d’animaux dans un autre effectif à condition que tous les animaux des espèces réceptives aient été examinés et qu’il n’existe aucune suspicion d’épizootie.

2Les animaux doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 118a Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition de la peste porcine classique

1En cas d’apparition de la peste porcine classique, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter les locaux de stabulation pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

2L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

3En dérogation à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou à l’abattoir que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance. Ils doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 119 Levée des mesures d’interdiction dans les zones de surveillance

Les mesures d’interdiction dans les zones de surveillance peuvent être levées:

a.
au plus tôt 15 jours après la levée des mesures d’interdiction dans les zones de protection, et
b.
une fois que l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’effectifs a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 120 Renouvellement des effectifs

En dérogation à l’art. 94a, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:427

a.
en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
b.
dans d’autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature

1En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:

a.
information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
b.
examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
c.
information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.

2En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

a.428
l’OSAV fixe des régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation après consultation des vétérinaires cantonaux, et ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;
b.429
l’OSAV définit des mesures d’éradication de l’épizootie d’entente avec l’OFEV, l’OFAG, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture, et d’autres spécialistes;
c.430
le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions initiales de séquestre et des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;
d.431
…

2bisD’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:

a.
limiter ou interdire la chasse de toutes les espèces de gibier;
b.
désigner des régions forestières ou d’autres habitats des sangliers, notamment les roselières où:
1.
il est interdit de pénétrer,
2.
il est interdit de s’écarter du chemin et obligatoire de tenir les chiens en laisse.432

2terD’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.433

3En accord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.434

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

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