Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 5 Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 27 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Généralités

1Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l’objet d’une autorisation.225

2Le vétérinaire cantonal prend les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant les dispositions à prendre lors de manifestations auxquelles participent des animaux en provenance de l’étranger.226

3Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.227

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 28 Surveillance

1Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage.228

2L’autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l’organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.229

3Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d’animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 29 Contrôle du trafic des animaux

1Les documents d’accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à l’entrée du marché du bétail par une personne désignée par l’organisateur.

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 30 Marchés de bétail d’importance régionale et locale, et manifestations avec d’autres animaux

1Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la situation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes concernées de l’obligation d’observer les art. 27 à 29. Lorsqu’il s’agit d’une exposition locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents d’accompagnement n’est pas nécessaire.232

2Lors de marchés ou d’expositions d’autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives nécessaires. En cas de danger imminent d’épizootie, il interdit de telles manifestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 31 Mesures en cas d’épizootie

1Si une épizootie est constatée lors de l’amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu’exigent les circonstances pour parer à la propagation de l’épizootie.

2En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.

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