Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Fièvre charbonneuse

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 132 à 134 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 132 Diagnostic

1Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l’examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.

2La période d’incubation est de 15 jours.

Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse

1En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
b.
la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
c.476
l’élimination des animaux tués ou péris;
d.
la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
e.
le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés;
f.477
la pasteurisation du lait.

2Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.

3Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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