Art. 132 Diagnostic
1Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l’examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.
2La période d’incubation est de 15 jours.
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer
Art. 132 à 134 · 3 articles
1Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l’examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.
2La période d’incubation est de 15 jours.
Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de fièvre charbonneuse au médecin cantonal.
1En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
2Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.
3Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.
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