Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 5 Brucellose bovine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 150 à 157 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 150 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.485

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s’imposent pour lutter contre la brucellose bovine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 152 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 153 Obligation d’annoncer

1…488

2Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 154 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.

Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine

1En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
la mise à mort immédiate et l’élimination sans mise en valeur de la viande de tous les animaux contaminés;
b.
l’isolement ou l’abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d’avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant l’évacuation des eaux fœtales;
c.
l’élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA489;
d.
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
e.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre:

a.
après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés, ou
b.
si l’examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.

3L’examen sérologique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé.490

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 156 Abattage

1Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

Art. 157 Examen de contrôle

Durant l’année qui suit la levée du séquestre, tous les arrière-faix et les avortons doivent être soumis à un examen bactériologique.

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