Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 2 Produits animaux

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons

Art. 39 à 49 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Miel

Art. 39

1Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l’air libre.

2La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu’avec du miel exempt de spores de Paenibacillus larvae, agent de la loque américaine.261

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Section 2 Sous-produits animaux et sous-produits de la transformation du lait

Art. 40 Élimination des sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA264, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement spécial.265

2Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 41 à 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. III de l’O du 7 mars 2008, avec effet au 1er avr. 2008 (RO 2008 1189).

Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait

Lors de l’apparition d’une épizootie pouvant se transmettre par le lait, le canton exige qu’avant leur cession par le centre de collecte les sous-produits issus de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre utilisés comme aliments pour animaux à onglons soient pasteurisés conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)268.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. RS 817.02

Section 3 Médicaments, produits immunologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties

1Seuls les produits immunologiques dont l’emploi est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments et, de plus, approuvé par l’OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d’une épizootie chez l’animal. L’OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n’est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu’à des vétérinaires et à des autorités.271

2L’OSAV publie périodiquement la liste des produits immunologiques approuvés à cette fin.

3L’OSAV peut interdire l’offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d’épizooties lorsque leur efficacité n’est pas scientifiquement établie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 49 Manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal

1Seul le laboratoire de référence compétent peut manipuler les agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier.272

2Avec l’accord du service cantonal compétent, l’OSAV peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles. Il prend sa décision dans les 90 jours.273

3Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est régie par l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée274 et l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement275.276

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  3. RS 814.912
  4. RS 814.911
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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