Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 59 à 76b · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations générales des détenteurs d’animaux

Art. 59 Obligations des détenteurs d’animaux

1Les détenteurs doivent prendre soin des animaux dans les règles; ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé et pour garantir la biosécurité de leur unité d’élevage.302

1bisIl leur incombe de veiller à ce que les tiers respectent les mesures visées à l’al. 1 dans leur unité d’élevage.303

2Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, telles que la surveillance et l’examen des animaux, l’enregistrement et l’identification, la vaccination, le chargement et la mise à mort, et mettre à disposition le matériel nécessaire s’il est en leur possession. Ils veillent à ce que les appareils de contention des animaux soient disponibles et à ce que les animaux soient habitués au contact avec l’homme et à la contention. Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité.304

3Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruchers occupés et les ruchers inoccupés et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que le rucher ne devienne une source de propagation d’épizooties. Les habitats pour abeilles fournis par l’être humain doivent être conçus de telle manière que l’on puisse en tout temps les contrôler et ouvrir les nids à couvain.305

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 59a Obligations supplémentaires des abattoirs

Les abattoirs doivent assurer aux organes du contrôle des viandes des conditions appropriées de prélèvement des échantillons pour la surveillance des épizooties visée à l’art. 76a. Ils veillent notamment à ce que les infrastructures et les équipements se prêtent au prélèvement des échantillons, apportent leur soutien lors des prélèvements et offrent aux organes du contrôle des viandes la possibilité d’utiliser leurs logiciels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

Art. 60 Champ d’application

Les dispositions de cette section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties.

Art. 61 Obligation d’annoncer

1Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.

1bis …307

2L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, au personnel des services de santé animale et à celui qui assure le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux marchands de bétail et à leur personnel, au personnel des établissements d’élimination et des entreprises de transport, au personnel des abattoirs, ainsi qu’au personnel de la police et des douanes.308

3Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l’inspecteur des ruchers.

4Les propriétaires et les affermataires d’un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d’annoncer immédiatement la suspicion ou l’apparition d’une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.

5Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.309

6Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l’apparition d’une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.310

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 62 Premières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire

1Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l’examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l’épizootie. Tout trafic d’animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d’infection ou du lieu supposé infecté.

2Tout vétérinaire a l’obligation d’annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d’épizootie ou un cas suspect, ou de l’élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.

Art. 63 Premières mesures des organes de la police des épizooties

Le vétérinaire officiel, l’assistant officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:311

a.
procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d’échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d’examen;
b.
prendre les mesures nécessaires lors du constat d’une épizootie ou de la confirmation d’une suspicion d’épizootie;
c.
procéder à des enquêtes concernant le trafic d’animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l’infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d’incubation, au besoin sur une période plus longue;
d.
annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l’apparition d’une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d’épizootie hautement contagieuse, l’annonce doit se faire immédiatement par téléphone.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

Art. 64 Premières mesures du vétérinaire cantonal

1Lors de la suspicion ou du constat d’une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l’état de l’épizootie, procéder à une enquête épidémiologique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.

2Il annonce par téléphone à l’OSAV le constat ou les cas suspects d’épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d’épizooties qui menacent de prendre une grande extension.

3Si à l’apparition d’une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.

Art. 65 Rapport concernant les épizooties et annonce des résultats d’analyses

1Le vétérinaire cantonal fait chaque semaine rapport à l’OSAV sur tous les cas d’épizooties, sur le résultat des enquêtes lors de cas suspects et le nombre de troupeaux sous séquestre, ainsi que sur les événements particuliers dans le domaine de la santé animale.

2Il saisit dans ASAN les résultats des contrôles et examens effectués en application de la LFE et, sur demande, communique les mesures ordonnées à l’OSAV.313

3L’OSAV publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe officiel d’information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et, s’ils en font la demande, aux autres vétérinaires. 314

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

Art. 65a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 65b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Abrogé par l’art. 25 de l’O du 29 oct. 2008 concernant le Système d’information du Service vétérinaire public, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5589).

Section 3 Mesures d’interdiction

Art. 66 Principes généraux

1Les mesures d’interdiction ont pour but d’empêcher la dissémination d’épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.

2Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux art. 69 à 71, il faut:

a.
enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l’épizootie en cause;
b.
marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l’épizootie;
c.
isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.

3Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent, accorder des allégements.317

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 67 Isolement

1L’isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d’autres troupeaux.

2Les animaux mis à l’isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d’isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d’autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l’autorisation.

3Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d’isolement.

Art. 68 Quarantaine

1La quarantaine a pour but d’établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.

2Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres animaux.

3Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.

4La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d’incubation de l’épizootie présumée.

Art. 68a Interdiction de déplacement

1Des animaux sont frappés d’une interdiction de déplacement lorsqu’il faut empêcher leur transfert d’une unité d’élevage vers une autre afin d’éviter la propagation d’une épizootie.

2La cession de ces animaux pour un abattage immédiat est admise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659)

Art. 69 Séquestre simple de premier degré

1Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire le trafic des animaux.

2Tout contact direct d’animaux mis sous séquestre avec des animaux d’autres troupeaux est interdit.

3Le nombre des animaux d’un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d’animaux dans d’autres troupeaux ou par l’introduction d’animaux venant d’ailleurs.

4La cession directe d’animaux pour l’abattage est autorisée. …319

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 70 Séquestre simple de second degré

1Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, outre l’interdiction du trafic d’animaux, il est nécessaire de limiter le déplacement des personnes.

2Le trafic d’animaux est limité comme il suit:

a.
les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l’endroit qui leur est assigné. Il est interdit d’y introduire d’autres animaux;
b.
la cession directe des animaux pour l’abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l’abattoir. …320

3Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:

a.
seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre;
b.
les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d’entrer en contact avec des animaux réceptifs à l’épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.
Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 71 Séquestre renforcé

1Le séquestre renforcé est appliqué en cas d’épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises.

2Le trafic des animaux est limité comme il suit:

a.
tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit;
b.
les animaux des espèces non réceptives à l’épizootie, peuvent, avec l’autorisation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appropriée;
c.
il est interdit d’introduire des animaux dans l’effectif321 sous séquestre.

3Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:

a.
les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d’agents de l’épizootie aient été appliquées;
b.
le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l’exploitation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l’exploitation;
c.
les personnes n’habitant pas l’exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.

4Le trafic des marchandises est limité comme il suit:

a.322
les denrées alimentaires d’origine animale, les aliments pour animaux et tout autre produit ou objet agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de l’exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
b.
des véhicules ne peuvent accéder à l’exploitation sous séquestre ou la quitter qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l’exploitation, les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.

5Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l’observation des dispositions prises par les autorités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 72 Modification et levée des mesures d’interdiction

1Les mesures d’interdiction restent applicables jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.

2Les mesures ne sont en principe levées qu’après l’inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.

Section 4 Nettoyage, désinfection et désinfestation

Art. 73 Principes

1 Le vétérinaire officiel ou l’inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation. Il surveille les travaux et s’assure que les personnes qui les effectuent disposent des connaissances techniques nécessaires.323

2En cas d’épizootie hautement contagieuse, il faut en règle générale ordonner une désinfection préalable.

3Tous les lieux, les ustensiles et les moyens de transport qui ont été en contact avec l’agent infectieux doivent être nettoyés et désinfectés, à moins qu’il ne soit préférable de les détruire.

4Tous les liquides utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent, dans la mesure du possible, être conduits dans la fosse à purin. Ils ne peuvent être déversés dans les égouts qu’avec l’accord des responsables de la station d’épuration des eaux, s’il est établi qu’ils ne lui portent pas préjudice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Art. 74 Compétences

1Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’OPBio324.325

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.

3Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.

4Sur ordre du vétérinaire officiel ou de l’inspecteur des ruchers, les détenteurs d’animaux doivent procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre leur personnel et leur matériel à disposition. En cas de manque de personnel, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.326

5En cas d’épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.

Historique et notes (3)
  1. RS 813.12
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Section 5 Indemnités pour pertes d’animaux

Art. 75 Estimation officielle

1L’estimation officielle des animaux doit être faite dans la mesure du possible avant leur abattage ou leur mise à mort.

2L’estimation doit être effectuée selon les directives de l’OSAV. La valeur de boucherie, la valeur de rente et la valeur d’élevage sont déterminantes.

3La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:

Francs

a.
chevaux

8000.––

b.327
animaux domestiques de l’espèce bovine, buffles et bisons

6000.––

c.328
moutons

1600.––

d.329
chèvres

1200.––

e.330
porcs

1600.––

ebis.331
gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos

1500.––

eter.332
camélidés du Nouveau-Monde

8000.–

f.
volaille (dindes exceptées)

    35.––

g.
dindes

    50.––

h.
lapins

    30.––

i.333
ruche

    170.––

k.334
poissons de consommation

      5.––par kg

l.335
poissons de repeuplement

    20.–par kg.

4Selon la situation du marché, le DFI336 peut augmenter ou diminuer les montants maximums de 20 %.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 76 Prestations supplémentaires

Les caisses d’assurance du bétail ou d’autres institutions d’assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires:

a.
pour les pertes d’animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;
b.
pour les pertes d’animaux pour lesquels aucune indemnité n’est versée par la Confédération et les cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LFE;
c.
pour les pertes d’animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.

Section 6 Programme national de surveillance

Art. 76a Objets et exigences

1Le cheptel est surveillé au moyen d’un programme national de surveillance.

2Après consultation des vétérinaires cantonaux, l’OSAV définit:

a.
les épizooties soumises au programme de surveillance;
b.
les intervalles auxquels le programme de surveillance doit être exécuté;
c.
l’étendue du programme de surveillance;
d.
les lieux de prélèvement des échantillons;
e.
les méthodes d’analyse à appliquer et les échantillons à prélever;
f.
les laboratoires, si les prélèvements d’échantillons concernent les troupeaux de plusieurs cantons, et l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit.

3Il édicte des dispositions techniques sur le programme de surveillance.

4Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les analyses supplémentaires à effectuer au cas où le programme de surveillance révélerait l’existence de troupeaux contaminés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 76b Indemnisation

1L’indemnité accordée à chacun des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance prévu à l’art. 57a LFE est calculée en fonction de la taille du cheptel et du nombre d’exploitations concernées par le programme de surveillance.

2L’OSAV confie l’indemnisation à une fiduciaire externe. Celle-ci paie les factures pour le prélèvement et l’analyse des échantillons prélevés de manière centralisée sur des troupeaux de plusieurs cantons. Le cas échéant, les montants encore dus sont également calculés selon la clé de répartition prévue à l’al. 1 et facturés à chacun des cantons concernés.

3L’OSAV contrôle régulièrement les activités de la fiduciaire externe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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